CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 24
Le conseil d’enquête ne peut siéger que si tous ses membres sont présents.
En cas d’empêchement justifié d’un membre titulaire, le président peut, selon son appréciation des motifs de l’empêchement invoqué, soit reporter la date de réunion de trois (3) jours au maximum, soit procéder à son remplacement définitif par un membre suppléant, choisi dans l’ordre porté sur l’ordre de comparution.