CHAPITRE III — CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 14
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 15 du présent décret, la composition du conseil d’enquête, à l’exception du président et du rapporteur, est déterminée par voie de tirage au sort effectué dans les formes précisées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
Le tirage au sort des membres, titulaires et suppléants, du conseil d’enquête s’effectue à partir de listes d’officiers et de sous-officiers de carrière dressées annuellement et arrêtées par le ministre de la défense nationale.