Décret présidentiel n° 08-175 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Ukraine relatif à la coopération dans le domaine de la recherche et de l’utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 5 décembre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Ukraine relatif à la coopération dans le domaine de la recherche et de l’utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, signé à Alger le 5 décembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord-cadre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération dans le domaine de la recherche et de l'utilisation de l'espace extra - atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Ukraine (ci-après dénommés« les parties »), Considérant l'intérêt mutuel de développer une synergie entre les agences spatiales des deux Etats afin de développer et mettre en application des programmes de coopération dans le domaine spatial, Considérant la volonté des deux Etats à élargir la coopération bilatérale dans les différents domaines de l'utilisation pacifique de l'espace extra - atmosphérique et à promouvoir les technologies spatiales à des fins pacifiques, Considérant les dispositions du Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes ainsi que les autres traités multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels les Etats des deux parties participent, Désireux d'encourager la coopération industrielle et commerciale entre les entreprises des deux Etats dans le domaine spatial, Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d'une coopération plus étroite entre les deux Etats dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Loi applicable Conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Etats, aux normes et aux principes du droit international communément reconnus, les parties encouragent et favorisent la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques.
Article 2 Domaines de coopération
1. Les projets de coopération entrant dans le cadre du présent accord sont mis en œuvre sur une base d'équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des parties.
La coopération définie dans le cadre du présent accord peut être mise en œuvre dans les domaines suivants :
a) l'observation de la terre et de l'atmosphère à partir de l'espace extra-atmosphérique ;
b) les communications spatiales ;
c) le positionnement et la navigation par satellite ;
d) les systèmes satellitaires ;
e) les infrastructures au sol destinées à la réception, au traitement, au stockage, à la distribution et à l'exploitation des résultats de l’exploration spatiale ;
f) le service de lancement des satellites ;
g) la recherche scientifique et technique dans le domaine spatial ; 25 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juin 2008
h) la formation de chercheurs et spécialistes dans le domaine spatial ;
i) les applications de données satellitaires.
2. D'autres domaines de coopération spatiale seront arrêtés dans des accords additionnels et accords de programmes de coopération mentionnés dans l'article 6 ci-dessous.
Article 3 Formes de coopération
1. La coopération prévue à l'article 2 du présent accord peut être mise en œuvre sous les formes suivantes :
a) Participation commune dans des projets de recherche et de développement technologique ;
b) Conception, réalisation et lancement de satellites ;
c) Echange de documentations scientifiques et techniques sur les recherches conjointes, préparation et édition de journaux scientifiques et techniques ;
d) Formation de licenciés, masters et post-gradués et perfectionnement d'experts dans le domaine spatial ;
e) Organisation conjointe de séminaires, de colloques, de formations et d'autres forums scientifiques et techniques ;
f) Echange d'expériences des chercheurs, spécialistes et experts ;
g) Utilisation commune des équipements de tests environnementaux.
2. Tout autre forme de coopération additionnelle sera arrêtée dans des accords et programmes de coopération additionnels prévus à l'article 6 ci-dessous.
Article 4 Organismes compétents
1. Les parties désignent respectivement l'agence spatiale algérienne (ASAL) et l'agence spatiale nationale d'Ukraine (NSAU) en qualité d' «organismes compétents» chargés de mettre en œuvre la coopération prévue par le présent accord.
2. Les deux parties ou les organismes compétents, dans leurs champs de compétences, peuvent désigner d'autres organismes concernés comme les ministères et les entreprises (ci-après dénommés "autres organismes désignés") pour développer des programmes de coopération dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord.
Article 5 Groupes de travail
1. Afin de coordonner l'application du présent accord, les parties créent un comité mixte (ci-après dénommé «le comité»), composé à parts égales de membres désignés par les deux parties et comprenant :
— pour la partie algérienne, des représentants des ministères et organismes algériens concernés, dont l'agence spatiale algérienne (ASAL), LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5
— pour la partie ukrainienne, des représentants des ministères et organismes ukrainiens concernés, dont l'agence spatiale nationale d'Ukraine (NSAU).
2. Le comité s'attache à développer la coopération entre les parties et entre les organismes compétents, dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord.
Le comité est chargé :
— de formuler les grandes orientations de la coopération,
— de fournir l'information réciproque sur les moyens et le suivi nécessaire à la mise en œuvre de ces orientations,
— d'examiner le bilan des actions menées dans le domaine de la coopération spatiale,
— d'étudier toute question résultant de l'application du présent accord,
— de se réunir six (6) mois avant l'expiration de la période d'application initiale de dix (10) ans du présent accord pour soumettre aux parties un bilan de la coopération et, le cas échéant, proposer aux parties la révision du présent accord.
3. Le comité se réunit alternativement en Algérie et en Ukraine, une fois par an ou selon la périodicité estimée la plus appropriée par les parties.
Article 6 Accords additionnels et accords de programmes de coopération
1. Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties peuvent conclure des accords additionnels.
2. Les organismes compétents et les autres institutions désignées peuvent, soumis aux procédures de la législation de leurs Etats, conclure des accords de programmes de coopération. Ils déterminent les orientations des activités et de recherche communes, les règles et les principes liés à l'organisation, la mise en œuvre et le financement de programmes de coopération.
3. D'un commun accord des parties, leurs organismes compétents et autres organismes désignés peuvent impliquer la participation d'organismes gouvernementaux (et privés), de personnes morales et de personnes physiques des pays tiers dans les programmes de coopérations aux termes du présent accord.
Article 7 Coopération entre les organisations spatiales Les parties faciliteront l'établissement et le développement de la coopération dans les domaines de la recherche et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, et sur l'application des systèmes spatiaux, entre les organismes industriels et commerciaux des deux pays, assurant des conditions appropriées pour leur participation dans les programmes de coopération développés dans le cadre du présent accord.
Article 8 Propriété intellectuelle Sauf accord contraire des parties, de leurs organisations compétentes et des autres organismes désignés dans les accords additionnels et les accords de programmes de coopération, la distribution des droits sur les objets de propriété intellectuelle créés ou à transférer en cours d'activités communes entreprises aux termes du présent accord est telle que prévue en annexe, et sera considérée comme partie intégrante du présent accord.
Article 9 Echange d'informations
1. Respectant les conditions de confidentialité prévues en annexe, les parties, leurs organisations compétentes et l es autres organismes désignés donneront accès, sur la base de réciprocité et dans un temps raisonnable, aux résultats des recherches scientifiques et aux travaux conjointement menés dans le cadre du présent accord. Après exécution des travaux et des recherches scientifiques, les organisations encourageront l'échange d'informations et de données appropriées, qui ne sont pas secrètes et ne peuvent pas être transférées aux tiers sans un consentement mutuel antérieur conformément aux législations des parties.
2. Les parties, par le biais de leurs organisations compétentes, conformément à leur législation nationale relative à l'information d'accès restreint, faciliteront l'échange mutuel d'informations relatives aux orientations principales de leurs programmes spatiaux nationaux respectifs et en relation avec l'activité conjointe.
Article 10 Principes de financement Chaque partie et organisation compétente assumera, dans la limite de ce que permet son budget, les dépenses découlant de l’exécution des obligations impartie aux termes du présent accord, y compris les frais de voyage et de séjour de son personnel en mission.
Article 11 Règlements douaniers et échange de personnel
1. Dans le respect de leurs législations et réglementations nationales respectives, les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les échanges de personnels dans le cadre du présent accord, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée et de sortie du territoire de leurs Etats.
2. Les salaires, les frais de voyage et de séjour des personnels seront à la charge de leur employeur respectif.
Article 12 Responsabilité
1. Concernant les activités entreprises dans le cadre du présent accord, aucune partie n'engagera de recours contre l'autre partie, son personnel ou ses biens, sauf accord contraire entre les parties dans des accords additionnels ou des accords de programme de coopération. 29 juin 2008
2. En plus, la renonciation réciproque au recours spécifique à la responsabilité pour les dommages est applicable aux organisations compétentes et à d'autres organismes désignés et personnes morales et physiques (par exemple sous-traitants) participants à la mise en œuvre des programmes et des projets de coopération prévus dans l'article 6 du présent accord, sur la base des accords et des contrats signés à cette fin, conformément à la législation des Etats des deux parties.
3. Conformément à la législation de leurs Etats, les parties et leurs organisations compétentes prendront les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions spécifiques à la renonciation au recours à la responsabilité tel que prévu dans le présent article.
4. Les parties, leurs organisations compétentes et les autres organismes désignés peuvent modifier les dispositions spécifiques à la responsabilité prévue dans le présent article dans des accords additionnels et des accords de programmes de coopération.
5. Cette renonciation réciproque au recours spécifique à la responsabilité ne sera pas applicable pour les :
— réclamations des dommages provoqués par mauvaise conduite ou négligence volontaire ;
— réclamations de propriété intellectuelle ;
— réclamations entre une partie et sa propre organisation compétente ou d'autres organisations désignées ou entre ces différentes organisations ;
— réclamations pour des dommages corporels ou toute autre atteinte à la santé de la personne ou sa mort naturelle.
6. Ces dispositions ne seront pas applicables aux normes et aux principes du droit international, à savoir, les réclamations résultant de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux du 29 mars 1972.
7. Les parties entreront en consultations immédiates sur toute responsabilité résultant du droit international y compris la convention mentionnée ci-dessus, et sur la répartition des responsabilités pour les dommages et pour la défense contre toute réclamation et coopéreront pleinement pour établir les faits lors d'investigation de tout cas, et ce, par le biais de l'échange d'experts et d'informations.
Article 13 Règlement des conflits Tout conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord sera réglé par des négociations entre les parties ou tout autre moyen arrêté par les parties et reconnu par le droit international.
Article 14 Amendements et compléments Cet accord peut être amendé ou complété à tout moment par consentement mutuel écrit des deux parties, et sera considéré comme partie intégrante du présent accord. 25 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juin 2008 Article 15 Dispositions finales
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite à travers le canal diplomatique, relative à l'accomplissement par les parties de leurs procédures internes légales nécessaires pour son entrée en vigueur.
2. Le présent accord restera en vigueur pour une période de dix (10) années, et sera reconduit tacitement pour de nouvelles périodes de dix (10) années.
3. Chacune des parties peut résilier cet accord à travers le canal diplomatique avec une notification d'une durée de six (6) mois. En cas de résiliation du présent accord, ses dispositions continueront à s'appliquer à tous les programmes de coopération non finalisés à moins que les parties n’en conviennent autrement. La résiliation du présent accord ne servira pas de base à la révision ou à l'abandon des engagements de nature financière ou contractuelle en vigueur et n'affectera pas les droits et les engagements des personnes morales et physiques surgissant avant la résiliation de l'accord.
Fait à Alger, le 5 décembre 2007, en double exemplaire, en langues arabe, ukrainienne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Ukraine démocratique et populaire Youri ALEXIEV Azzeddine OUSSEDIK Directeur général Directeur général de l’agence spatiale de l’agence spatiale algérienne nationale de l’Ukraine ———————— ANNEXE PROPRIETE INTELLECTUELLE Pour les buts du présent accord, le terme "propriété intellectuelle" prend la signification énoncée dans l'article 2 de la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Pour les buts de la présente annexe le terme "organisations de coopération" signifie les organisations compétentes et d'autres organismes désignés.
Les parties doivent fournir une protection efficace de la propriété intellectuelle obtenue dans le cadre des programmes de coopération entrepris conformément au présent accord.
Les organisations de coopération s'informeront de façon opportune de tous les objets de droit de propriété intellectuelle surgissant conformément au présent accord et fourniront la protection pour cette propriété intellectuelle dans les plus brefs délais.
1. Domaine d'application
a) La présente annexe s'applique à toutes les activités communes menées dans le cadre du présent accord, sauf accord contraire convenu entre les parties ou leurs organisations de coopération dans des accords additionnels ou accords de programmes de coopération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7
b) La présente annexe régit la distribution des droits de propriété intellectuelle créés pendant la coopération.
c) La présente annexe n'affectera pas les relations entre les organisations de coopération de chaque partie. En outre, elle ne porte pas préjudice aux obligations internationales des parties.
d) Tous les droits sur les objets de propriété intellectuelle qui ont été acquis antérieurement ou résultant de recherche indépendante ne sont pas affectés par les termes de la présente annexe.
e) Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle surgissant du présent accord sont résolus par des discussions entre les organisations de coopération ou, si nécessaire, entre les parties. Si un tel litige ne peut pas être résolu dans un délai de six (6) mois suivant la demande de discussions et en absence d'accord mutuel concernant d'autres méthodes de règlement de litiges, il sera soumis, à la demande de l'une des deux parties contractantes, à la décision finale d'un tribunal d'arbitrage.
Le premier arbitre sera désigné par la partie qui a initié les procédures d'arbitrage, le second sera désigné par l'autre partie et le troisième, qui sera président sera désigné par les deux premiers arbitres d'un commun accord. Si l'une des deux parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre dans les 60 jours qui suivent la désignation de l'autre partie, ou si ces arbitres ne parviennent pas à convenir du troisième arbitre dans un délai de 60 jours après leur désignation, le président de la Cour internationale de justice peut décider de n'importe quelle nomination nécessaire, à la demande de l'une des deux parties contractantes.
Les décisions du tribunal d'arbitres sont finales et ne feront pas l'objet de protestation. Chaque partie couvre la dépense de son arbitre et de son avocat pendant le processus d'arbitrage. Les deux parties couvrent les dépenses du président de la cour d'arbitrage et d'autres dépenses à parts égales.
t) la résiliation ou l'expiration du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'annexe du présent accord, dès lors qu'ils sont antérieurs à ladite dénonciation ou expiration.
II. Attribution des droits
A) Activités de recherches - droits de propriété intellectuelle Les droits de tous les objets de propriété intellectuelle, autres que les droits décrits dans la section II-D ci-dessous, seront répartis comme suit :
1. Sauf accord contraire des parties et des organisations de coopération dans des accords additionnels et des accords de programmes de coopération, les droits de propriété intellectuelle résultant de l'activité commune seront répartis en prenant en compte les contributions économiques, scientifiques et technologiques de chacune des parties à la création de cette propriété intellectuelle.
2. Les droits sur des objets de propriété intellectuelle pouvant résulter des activités menées par des individus, aux termes du présent accord reviendront de droit, y compris les royalties correspondant, soit à leurs organisations ou à eux-mêmes, en concluant des accords sur l'allocation des droits de propriété intellectuelle relatifs à l'utilisation d'objets de droits de propriété intellectuelle, conformément à la législation de chaque partie.
3. Chaque organisation de coopération aura le droit d'obtenir tous les droits et les intérêts dans son propre pays pour les objets de propriété intellectuelle créée lors de la participation des deux parties aux activités communes.
4. Les droits sur les objets de propriété intellectuelle, créés en cours de coopération, peuvent être obtenus dans des pays tiers seront déterminés dans des accords additionnels spécifiques ou des accords de programmes de coopération conclus conformément à l'article 6 du présent accord.
5. Si une activité ou une recherche n'est pas déterminée comme "activité commune" ou "recherche commune" dans les accords additionnels appropriés ou les accords de programmes de coopération conclus conformément à l'article 6 du présent accord, les droits sur les objets de propriété intellectuelle résultant d'une telle activité ou d'une telle recherche fera l’objet d'un accord négocié entre les parties ou leurs organisations de coopération.
6. Dans le cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'une des parties, la partie dont la législation prévoit une telle protection peut en assurer la protection au nom des deux parties. Les parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle y afférents.
B) Informations confidentielles
1. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la partie, ou à l'organisation de coopération, qui exigent la confidentialité des informations considérées. Chaque partie ou organisation de coopération protège une telle information conformément à la législation de son Etat.
2. A des fins du présent accord, l'expression «informations confidentielles» désigne toute information à savoir : tout savoir-faire, toute donnée technique, toute information commerciale ou financière, indépendamment de la forme ou du moyen dans laquelle elle est acquise, utilisée ou conservée sous l'autorité d'une des parties et transférée à l'autre partie dans le cadre du présent accord et qui remplit aussi les conditions suivantes : a. la possession de cette information peut assurer des bénéfices, en particulier d'un caractère économique, scientifique ou technique, qui représente un avantage à la compétition avec les personnes ne la possédant pas ; b. cette information n'est généralement pas connue du public ou accessible au public par les autres sources ; c. cette information n'a pas été communiquée préalablement à des tiers par leur détenteur sans obligation antérieure de maintenir sa confidentialité ; d. cette information n'est pas déjà détenue par le destinataire sans une obligation de confidentialité antérieure.
3. les informations confidentielles peuvent être communiquées par les parties, ou les organisations de coopération à leur personnel et à leurs maîtres d'œuvres et 29 juin 2008 sous-traitants, s'il n'est pas prévu autrement dans les accords additionnels et dans des accords de programmes de coopération qui définissent les conditions d'exécuter de telles dispositions spécifiques à la confidentialité.
4. Les parties, ou organisations de coopération, sont obligées de prendre toutes dispositions nécessaires à l'égard de leur personnel et de leurs maîtres d'œuvres et sous-traitants en vue d'assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.
C) Communication à des tiers La communication à des tiers des résultats de recherches et le transfert des droits des objets de propriété intellectuelle résultant d'activités conjointes doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, ou leurs organisations de coopération respectives. Ledit accord doit déterminer les règles de diffusion des informations concernées et des droits des objets de propriété intellectuelle.
D) Publications-ouvrages-droit d'édition
1. Les publications sont couvertes par les droits d'auteur. Chacune des parties ou ses organisations de coopération sont habilitées à conclure des accords sur la répartition des droits de propriété intellectuelle relatifs à l'utilisation des objets couverts par les droits de propriété intellectuelle.
Chacune des parties ou leurs organisations de coopération jouit d'un droit gratuit de traduction, de reproduction et de diffusion d'articles de journaux, de comptes rendus scientifiques ou techniques et de livres directement liés aux recherches menées conjointement aux termes du présent accord, sous réserve du respect des dispositions en matière de confidentialité prévues au paragraphe B section 2 ci-dessus.
2. Toutes les copies de distribution publiques préparées aux termes de ces dispositions doivent mentionner le nom de l'auteur.
E) Logiciels
1. Le logiciel est propriété de la partie ou de l'organisation coopérante, quand la partie est cliente et finance son développement dans le cadre des programmes de coopération.
2. Les droits de propriété intellectuelle du logiciel conjointement développé et/ou conjointement financé dans le cadre des activités conjointes seront distribués entre les organisations coopérantes, en tenant compte de leur contribution respective à son élaboration et à son financement.
3. L'attribution de la rémunération produite par l'utilisation commerciale du logiciel conjointement développée et/ou conjointement financée peut aussi être déterminée par des accords ou contrats signés à cette fin.
D DECRETSE CRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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