CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration se réunit deux
(2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires relatifs aux points qui y sont inscrits sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.