CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) années par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le décret de création de l'établissement détermine le niveau de représentation des membres du conseil d’administration.
Le mandat des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.