Article 3
Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— Quatre (4) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— Cinq (5) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans,
— Six (6) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans,
— Sept (7) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans,
— huit (8) mois lorsque le restant de la peine est supérieure à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.