Article 4
Les personnes détenues primaires condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de la peine comme suit :
— treize (13) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
— quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
— seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
— dix-sept (17) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.