Décret présidentiel n° 07-376 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de l’accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abu Dhabi le 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abu Dhabi, le 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération touristique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis ;
Désireux de consolider et de développer les relations de coopération et d’amitié entre eux ;
Conscients de la nécessité de bénéficier mutuellement de leurs expériences dans le domaine du tourisme ;
Prenant en considération l’importance du tourisme dans le développement économique et le rapprochement entre les peuples ;
Conviennent d’élargir la coopération entre les deux parties dans le domaine du tourisme notamment en ce qui concerne les activités suivantes : 9 décembre 2007 Article 1er Les deux parties œuvrent à intensifier les rencontres entre les institutions et les organismes chargés des loisirs, de la promotion et de la commercialisation touristique entre les deux pays dans le but d’échanger les informations et les expériences.
Article 2 Les deux parties œuvrent à encourager les rencontres entre les opérateurs de tourisme de manière générale et les agences de tourisme et de voyages en particulier, dans le but d’encourager le tourisme entre les deux pays.
Article 3 Les deux parties œuvrent à encourager la participation aux foires, séminaires et manifestations touristiques organisés dans les deux pays.
Article 4 Les deux parties œuvrent à organiser mutuellement des semaines touristiques dans le but de faire connaître les potentialités touristiques et patrimoniales dans les deux pays.
Article 5 Les deux parties œuvrent à faire connaître les potentialités touristiques dans les deux pays à travers l’organisation de voyages de découverte et d’information entre les deux pays.
Article 6 Les deux parties œuvrent à exploiter les possibilités offertes pour l’encouragement de l’investissement et du partenariat touristique entre les deux pays.
Article 7 Les deux pays œuvrent à échanger les expériences et les informations dans le domaine de la planification et de l’aménagement des zones touristiques ainsi que l’échange des législations, des réglementations, des statistiques et des études relatives à l’activité touristique.
Article 8 Les deux parties œuvrent à étudier les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation du personnel du secteur touristique.
Article 9 Les deux parties œuvrent à la coordination de leur position dans les fora internationaux en la matière.
Article 10 Les deux parties œuvrent à créer une commission sectorielle mixte chargée d’élaborer et de suivre la mise en œuvre du programme exécutif de cet accord. 29 Dhou El Kaada1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2007 Cette commission se réunit alternativement une fois tous les deux ans dans l’un des deux pays et à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Article 11 Cet accord entre en vigueur à compter de la date de notification de sa ratification conformément aux lois en vigueur dans les deux pays, et restera valide pour une période de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf si l’une des deux parties informe l’autre partie par écrit, six mois avant la date d’expiration de l’accord, de son intention de le dénoncer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 L’expiration de cet accord n’aura pas d’effet sur l’application des programmes ou projets déjà convenus, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.
Signé à Abu Dhabi en date du 27 Joumada El Oula 1428 correspondant au 13 juin 2007.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat des Emirats démocratique et populaire arabes unis Karim Loubna Bint DJOUDI Khaled El Kacimi Ministre des finances Ministre de l’économie DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.