Décret présidentiel n° 07-374 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l’immigration illégale, signé à Alger le 22 novembre 1999
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l’immigration illégale, signé à Alger le 22 novembhre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l’immigration illégale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne , ci-après dénommés « les parties ».
Considérant les liens historiques d’amitié existant entre l’Algérie et l’Italie, et convaincus de la nécessité de les renforcer sur des bases constantes dans le respect des intérêts des deux parties, Vivement préoccupés par la menace que constituent le terrorisme et la criminalité organisée internationale à la sécurité et à la stabilité, Convaincus du besoin de promouvoir une coopération pour lutter efficacement contre ces phénomènes, Dans le respect des conventions internationales signées par les deux pays dans le domaine de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, Sont convenus ce qui suit :
Article 1er Les deux parties, dans le respect de leurs législations nationales, conviennent de développer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l’immigration illégale selon les modalités ci-après :
A - Lutte contre le terrorisme :
1 - Echange d’informations sur les techniques et les modes opératoires des organisations terroristes, leurs bases arrières et sur les crimes qu’elles commettent notamment à des fins de soutien logistique et financier.
2 - Assistance policière en matière d’identification et de recherche des personnes auteurs de faits délictueux prévus par les législations nationales des deux pays, sans préjudice des activités qui s’inscrivent dans le cadre d’Interpol.
3 - Echange d’informations et d’expériences sur les méthodes et techniques dans le cadre de la prévention et la lutte contre le terrorisme.
B - Lutte contre la criminalité organisée internationale :
1 - Echange d’informations sur les organisations criminelles internationales, leurs membres, leurs méthodes, leurs moyens et leurs activités illicites commises dans ce domaine.
2 - Echange d’informations sur les filières des trafics d’armes et d’explosifs.
3 - Echange d’informations et d’expériences sur les méthodes et techniques utilisées dans la lutte contre la criminalité organisée internationale.
C - Lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes :
1 - Echange d’informations sur la production et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes conformément aux conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties.
2 - Echange d’informations en temps réel pour assurer la coordination des livraisons surveillées. A cette fin, les parties indiqueront leurs respectives structures nationales compétentes.
3 - Echange d’informations en matière d’expertises et d’analyses des drogues saisies à des fins de localisation des zones de culture et de production.
4 - Echange d’informations sur les méthodes et techniques utilisées dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes.
D - Lutte contre l’immigration illégale :
1 - Echange d’informations sur les flux d’immigration illégale, ainsi que sur les organisations criminelles qui la favorisent, les modes opératoires et les itinéraires empruntés.
2 - Entraide et coopération dans la lutte contre l’immigration illégale.
Article 2 Les deux parties s’engagent à coopérer :
— dans le domaine de la formation et de l’entraînement, notamment la formation spécialisée ainsi que la promotion de cette coopération entre les établissements de formation de police des deux pays ;
— dans l’échange d’informations sur les connaissances et l’utilisation des moyens techniques employés dans la lutte contre la criminalité organisée dans toutes ses formes.
Article 3 Les deux parties conviennent, le cas échéant, de l’échange de documents relatifs à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ainsi que de se consulter sur la coopération entamée au sein des instances internationales dont elles font partie.
Article 4 Les deux parties s’engagent à surmonter tous les obstacles pour assurer l’assistance mutuelle et la collaboration en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Article 5 Sur décision conjointe des deux parties, des consultations périodiques seront tenues pour la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et l’immigration illégale.
Ces consultations, coprésidées par les représentants du Gouvernement qui sont, pour l’Algérie, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, et pour l’Italie, le ministre de l’intérieur, se réuniront chaque fois que les parties estimeront nécessaire de conférer plus d’élan à la coopération et de surmonter des obstacles exigeant des arrangements de haut niveau.
Périodiquement, des réunions conjointes des hauts fonctionnaires des ministères concernés ou des participants aux consultations auront lieu pour apprécier l’activité menée conjointement et pour définir les objectifs à atteindre. 9 décembre 2007 Article 6 Chacune des deux parties garantira la protection de la confidentialité des informations échangées, conformément à la législation nationale de la partie qui les fournit.
La communication des informations échangées ne peut se faire à un tiers qu’avec le consentement exprès de la partie qui les fournit.
Article 7 Chacune des deux parties peut rejeter totalement ou partiellement ou peut conditionner l’accès à la demande d’assistance ou de coopération, dans le cas où cette demande restreint sa souveraineté nationale ou porte atteinte à sa sécurité ou à ses intérêts fondamentaux.
Article 8 Les dispositions de cet accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’autres traités bilatéraux ou multilatéraux souscrits par les parties.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications avec lesquelles les parties se communiquent officiellement l’accomplissement des procédures nationales ; cet accord aura une durée illimitée.
Chacune des deux parties peut dénoncer, par la voie diplomatique, le présent accord avec un préavis écrit de six mois.
Des amendements peuvent être ajoutés au présent accord avec l’approbation des deux parties ; ces amendements entreront en vigueur par la voie diplomatique.
Article 10 Les deux parties s’engagent à se mettre en contact direct ou par la voie diplomatique pour la mise en œuvre de cet accord.
En foit de quoi, les soussignés représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 22 novembre 1999, en deux exemplaires originaux en langues arabe, française et italienne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation ou d’application du présent accord, la version française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique italienne et populaire Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et de l’environnement de l’intérieur Abdelmalek SELLAL ROSA JERVOLINO RUSSO
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.