Chapitre VIII — De la cessation d’activité
Article 71
Les agents contractuels peuvent faire l’objet d’un licenciement pour suppression d’emploi sous réserve d’un préavis d’un mois.
Dans ce cas, l’agent bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un montant égal à la dernière rémunération mensuelle, nette des cotisations de sécurité sociale, pour chaque année d’activité dans la limite maximale d’une année.