Chapitre VII — Du régime disciplinaire
Article 67
Lorsqu’un agent contractuel fait l’objet de poursuites pénales qui ne permettent pas son maintien en activité, il est immédiatement suspendu. Sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Pendant la suspension, l’agent concerné ne perçoit aucune rémunération, à l’exception des prestations à caractère familial.