Chapitre VI — Des repos légaux, congés et absences
Article 48
Les agents soumis au régime de la contractualisation ont droit à une absence spéciale rémunérée telle que prévue à l’article 212 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée.
Ils peuvent bénéficier, en outre, sous réserve de justifications préalables, d’autorisations d’absence sans perte de rémunération :
— pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles ils exercent un mandat public électif ;
— pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, conformément à la législation en vigueur ;
— pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel. niveau de qualification requis, conformément à la grille Catégorie Indice 1 200 2 219 3 240 4 263 5 288 6 315 7 348