Chapitre V — De la rémunération
Article 24
La rémunération des agents soumis au régime de la contractualisation se compose des éléments suivants :
— le traitement de base résultant du produit de l’indice de base correspondant à la catégorie de classement de l’emploi, par la valeur du point indiciaire fixée par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
— l’indemnité d’expérience professionnelle calculée aux taux de 1,40% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques et de 0,70% par année d’exercice dans les autres secteurs d’activités, dans la limite maximale de 60% du traitement de base ;
— le cas échéant, de toute prime ou indemnité fixée par voie réglementaire.