Chapitre IV — De la période d’essai
Article 21
Tout agent recruté par voie de contrat est soumis à une période d’essai de :
— six (6) mois pour le contrat à durée indéterminée ;
— deux (2) mois pour le contrat dont la durée est égale ou supérieure à une (1) année ;
— un (1) mois pour le contrat dont la durée est comprise entre six (6) mois et une (1) année.
Durant la période d’essai, l’agent contractuel est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que les agents contractuels confirmés.