Chapitre I — Du contrat de travail
Article 11
Les agents soumis au régime de la contractualisation, tel que prévu à l’article 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, sont recrutés à titre exceptionnel, par voie de contrat à durée déterminée dans la limite du délai de réalisation d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.
Les effectifs par emploi et la durée des contrats sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.