Chapitre II — Postes supérieurs des établissements publics
Article 9
Les titulaires des postes supérieurs relevant des établissements publics cités à l’article 7 ci-dessus bénéficient de bonifications indiciaires en fonction de la classification de l’établissement dont ils relèvent et du niveau hiérarchique correspondant.
Le niveau N correspond au poste du premier responsable de l’établissement.
Le niveau N’ correspond au poste d’adjoint du premier responsable ou du secrétaire général, le cas échéant.
Les niveaux N-1, N-2, N-3 sont réservés aux autres postes supérieurs en fonction de leur rang dans la hiérarchie.