Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 19
En attendant l’adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d’effet du présent décret, à l’exception de l’indemnité de sujétion, l’indemnité de sujétion spéciale, l’indemnité spécifique globale, l’indemnité de service public local, l’indemnité d’investigation douanière, l’indemnité complémentaire, l’indemnité complémentaire de revenu et l’indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances.