Article 2
Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement ou une formation professionnelle et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université de formation continue, ou ceux de l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2006-2007, comme suit : 8 juillet 2007
— une grâce totale de la peine au profit : * des personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au profit des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix
(10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.