Décret présidentiel n° 07-165 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 portant ratification de l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Lisbonne le 31 mai 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Lisbonne le 31 mai 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ACCORD DE TRANSPORT AERIEN ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après désignées “les deux “parties contractantes”, considérant qu’elles sont parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; désireuses d’organiser des services aériens internationaux sûrs et réguliers et de promouvoir autant que possible les liens de coopération internationale compte tenu de ces services, et désireuses de conclure un accord en vue de développer le transport aérien entre et au-delà de leurs territoires respectifs ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1 - Aux fins du présent accord :
a) - Le terme “convention” signifie la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à compter du septième jour du mois de décembre 1944 et toute annexe adoptée conformément à l’article 90 de cette convention, et tout amendement aux annexes et à la convention conformément à ses articles 90 et 94, dès lors que ces annexes et amendements sont adoptés par les deux parties.
b) - L’expression “ autorités aéronautiques ” désigne en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère responsable de l’aviation civile et, en ce qui concerne la République portugaise l’institut national de l’aviation civile ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions similaires.
c) - L’expression “ compagnie aérienne désignée ” signifie toute compagnie qui est désignée et autorisée conformément à l’article 3 de cet accord.
d) - Le terme “ territoire ” signifie la définition qui lui est donnée à l’article 2 de la convention.
e) - Les termes “ ligne aérienne” “ ligne aérienne internationale ” “ compagnie de transport aérien ” et “atterissage pour des raisons non-commerciales” ont les significations qui leurs sont attribuées respectivement à l’article 96 de la convention.
f) - Le terme “tarif” désigne les prix qui doivent être payés pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les prix et les conditions des agences et les autres services auxiliaires, à l’exclusion des salaires ou conditions de transport du courrier, et
g) - Le terme “annexe” signifie le tableau des routes annexé au présent accord et toute condition ou observation spécifiée à cette annexe qui fait partie intégrante de cet accord.
Article 2 Droits d’exploitation
1 - Chaque partie contractante accorde aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie les droits suivants en ce qui concerne ses services aériens internationaux :
a) - le droit de survoler son territoire sans atterrir, et
b) - le droit de faire des escales sur son territoire pour des raisons non-commerciales.
2 - Chaque partie contractante accorde aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie les droits spécifiés au présent accord en vue de mettre en exploitation des services aériens internationaux réguliers sur des routes définies dans la partie réservée au tableau des routes annexé à cet accord. Ces services et routes sont respectivement appelés “services agréés ” et “ routes spécifiées ”. La compagnie aérienne désignée par chacune des parties bénéficie, pendant l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée, en plus des droits précisés dans le premier alinéa du présent article, objet des dispositions de cet accord, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante aux points indiqués sur cette route qui figurent sur le tableau des routes annexé au présent accord et ce, à l’effet d’embarquer et de débarquer des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier.
3 - Aucune disposition dans l’alinéa 2 du présent article ne peut être interprétée comme conférant à la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, le droit d’assurer le trafic en contrepartie d’une rémunération d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante à un autre point à l’intérieur du même territoire.
4 - Si la compagnie aérienne désignée de l’une des parties ne peut pas établir des services sur ses routes ordinaires en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de situations particulières ou exceptionnelles, l’autre partie devra déployer tous ses efforts pour faciliter la continuité de ce service et ce, par des réaménagements appropriés de ces routes, y compris l’octroi, le cas échéant, de droits durant cette période pour en faciliter l’exploitation. Les dispositions de cette règle s’appliquent sans distinction entre les compagnies aériennes désignées des parties.
Article 3 Désignation et autorisation d’exploitation des compagnies aériennes
1 - Chaque partie contractante a le droit de désigner deux compagnies aériennes à l’effet d’exploiter les services convenus sur les routes définies en annexe et d’abroger ou de modifier, par écrit, ces désignations qui seront communiquées par voie diplomatique à l’autre partie contractante.
2 - A la réception de cette désignation, l’autre partie doit, sans délai et sous réserve de la forme et de la méthode d’exploitation spécifiées et des autorisations techniques, accorder à la compagnie aérienne désignée les autorisations particulières à condition que :
a) Dans le cas d’une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
(i) - Celle-ci est établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et a une licence d’exploitation valide conformément au droit algérien ; et (ii) - Un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne est exercé et assuré par la République algérienne démocratique et populaire. 20 juin 2007
b) Dans le cas de l’entreprise désignée par la République portugaise :
(i) - Celle-ci est établie sur le territoire de la République portugaise en vertu du traité instituant la communauté européenne et a une licence d’exploitation valide conformément aux lois de la communauté européenne ; et (ii) - Un contrôle réglementaire effectif de l’entreprise est exercé et assuré par l’Etat membre de la communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation. c - La compagnie aérienne désignée est habilitée à se conformer aux dispositions prévues par la réglementation normalement applicables à l’exploitation des services aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demandes.
Article 4 Annulation, suspension et limitation des droits
1 - Chaque partie se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de limiter les autorisations d’exploitation ou les autorisations techniques ; de la compagnie désignée par l’autre partie, des droits définis à l’article 2 du présent accord ou de soumettre l’exercice de ces droits à des conditions qu’elle considère nécessaires ; et ce : a - Dans le cas d’une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
(i) Elle n’est pas établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et n’a pas une licence d’exploitation valable conformément au droit algérien ;
(ii) - Un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne n’est pas exercé ou assuré par la République algérienne démocratique et populaire, ou
b) Dans le cas d’une compagnie aérienne désignée par la République portugaise :
(i) Elle n’est pas établie sur le territoire de la République portugaise en vertu du traité instituant la communauté européenne ou n’a pas une licence d’exploitation valable conformément au droit de la communauté européenne.
(ii) - Un contrôle réglementaire effectif de la compagnie aérienne désignée n’est pas exercé et assuré par l’Etat membre de la communauté européenne, responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation.
c) Dans le cas où la compagnie aérienne désignée ne se conforme pas aux conditions prévues par la réglementation, normalement applicables à l’exploitation des services aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demandes ; ou
d) Dans le cas où cette compagnie ne se conforme pas à la réglementation de la partie ayant accordé ces droits ; ou
e) Dans le cas où la compagnie n’assure pas les services agréés conformément aux conditions prévues par le présent accord. 5 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2007
2 - A moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues à l’alinéa premier de cet article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter d’autres infractions à la réglementation, ce droit n’est exercé qu’après consultation avec l’autre partie.
Cette consultation doit se tenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date proposée pour sa tenue sauf accord contraire.
Article 5 Application des lois et règlements et leur autorisation 1– La réglementation et procédures d’une partie relatives à l’arrivée, au départ ou au séjour provisoire des avions en service sur les lignes aériennes internationales sur son territoire et à l’exploitation et à la navigation des avions durant la présence des avions de l’une des parties contractantes s’appliquent sur le territoire de la première partie. 2 – Les lois et règlements de la partie contractante relatifs à l’arrivée, au séjour provisoire ou au départ des passagers, des équipages d’avions, des bagages, du courrier et des marchandises transportées à bord des avions, et particulièrement les lois relatives au départ, à l’autorisation, à l’émigration, aux passeports, au contrôles sanitaire et douanier s’appliquent à l’arrivée ou au départ du territoire de la partie contractante aux passagers, équipages d’avions, courrier et marchandises transportées à bord des appareils appartenant à la compagnie aérienne relevant de l’autre partie.
Article 6 Droits de douane et autres charges 1– Les avions utilisés dans les lignes internationales par les compagnies aériennes désignées par l’une des parties ainsi que leurs équipements ordinaires, pièces de rechange, approvisionnement en carburant, lubrifiants et autres fournitures de consommation et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs) à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante à bord d’avions desdites compagnies sont exonérés de tous les droits de douane, charges de contrôle et d’autres impôts ou taxes sur le territoire de l’autre partie à condition que les objets suscités demeurent à bord de l’avion jusqu’à leur réexportation ou leur utilisation durant le vol sur ce territoire.
2 - A l’exception des rémunérations pour les services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et autres impôts, charges et taxes similaires ce qui suit :
a) – les provisions d’avions chargées à bord de l’avion sur le territoire de l’une des parties sans restrictions déterminées par les autorités de ladite partie pour la consommation à bord de l’avion utilisé sur des lignes aériennes internationales de la compagnie aérienne de l’autre partie contractante ;
b) – les pièces de rechange et les équipements ordinaires introduits sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante sur les lignes aériennes internationales ;
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c) – les lubrifiants et autres fournitures techniques de consommation approvisionnant les avions utilisés par les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante sur des lignes aériennes internationales même si ces fournitures sont utilisées sur une partie du vol effectué à l’intérieur de l’autre partie où elles ont été approvisionnées. 3 – Toutes les provisions prévues à l’alinéa 2 de cet article sont mises sous le contrôle et la supervision des autorités douanières. 4 – Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des avions d’une compagnie de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation ou leur emploi selon les règlements douaniers. 5 – Les exonérations prévues au présent article seront également applicables lorsqu’il existe un accord entre les compagnies aériennes désignées par l’une des parties et une ou autres compagnies en vue du fret ou de transport à l’intérieur du territoire de l’autre partie, des objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 de cet article à condition que cette compagnie / ces compagnies bénéficient conjointement de ces exonérations de l’autre partie. 6 – Rien n’interdit dans cet accord : a – en ce qui concerne la République portugaise d’imposer sans distinction, les taxes, impôts, droits, frais et charges relatifs au carburant disponible sur son territoire, utilisé par une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire exploitant certains points à l’intérieur du territoire de la République portugaise ou à l’intérieur d’un territoire de l’un des Etats membres de la communauté européenne ; b – en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, d’imposer sans distinction, les droits, taxes, frais et charges relatifs au carburant disponible sur son territoire, utilisé par une compagnie aérienne désignée par la République portugaise exploitant certains points à l’intérieur du territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7 Taxes d’utilisation 1– Chacune des parties peut imposer ou autoriser l’imposition de taxes raisonnables et équitables en contrepartie de l’utilisation des aéroports soumis à son contrôle et autres facilités et services aériens. 2 – A condition que ces taxes ne soient supérieures à celles versées par les compagnies aériennes désignées appartenant à l’autre partie et qui exploitent des lignes aériennes internationales. 3 – Ces taxes doivent être équitables et raisonnables basées sur des principes économiques officiels.
Article 8 Transport aérien durant le transit direct Les bagages des passagers et les marchandises transitant directement par le territoire de l’une des parties et ne sortant pas de la zone de l’aéroport affecté à cet effet sont soumis à une simple inspection, à l’exception des mesures de sécurité prises contre les actes illégaux tels que le piratage aérien, la violence et autres mesures de sécurité similaires de lutte contre le trafic de supéfiants. Les bagages et les marchandises sont également exonérés des droits et taxes de douane similaires durant leur transit direct.
Article 9 Reconnaissance des certificats et licences 1 – Les certificats de navigabilité, de capacité et les licences, délivrés ou certifiés en vertu du règlement intérieur de l’une des parties et qui demeurent en vigueur en vue de l’exploitation de services aériens prévus sur les routes définies, sont considérés valides par l’autre partie contractante à condition que ces certificats ou licences soient délivrés ou certifiés et conformes aux normes minimales établies par la présente convention. 2 – L’alinéa premier est également obligatoire pour une compagnie aérienne désignée par la République portugaise dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par l’autre Etat membre de la communauté européenne. 3 – Chaque partie se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins de survol sur son propre territoire, les certificats de capacité et les licences, accordés ou certifiés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 10 Représentation commerciale 1 – Les compagnies aériennes désignées par chaque partie contractante auront le droit de : a – établir des bureaux à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante en vue de la promotion du transport aérien et de la vente de billets en sus d’autres facilités pour la fourniture de provisions nécessaires au transport aérien conformément aux lois de l’autre partie ; b – fournir à l’intérieur du territoire de l’autre partie conformément aux lois relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des responsables administratifs, commerciaux, techniques et opérationnels en sus de personnel spécialisé en fournitures de transport aérien et ; c – employer directement à l’intérieur du territoire de l’autre partie du personnel nouveau et à la discrétion de la compagnie aérienne par l’intermédiaire de ses représentants chargés de la billetterie. 2 – Les autorités compétentes de l’une des parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la représentation des compagnies aériennes désignées par l’autre partie pour l’exercice de ses activites de manière régulière. 20 juin 2007 Article 11 Activités commerciales 1 – Les compagnies aériennes désignées de chaque partie ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, le droit de procéder à la vente de billets de transport aérien de manière à ce que toute personne puisse acheter des billets d’avion en monnaie en cours dans leur pays ou convertible en toute liberté en monnaie des autres pays conformément à la réglementation des changes en vigueur relatif à la monnaie étrangère. 2 – En ce qui concerne les activités commerciales, les principes mentionnés à l’alinéa premier s’appliquent à toutes les compagnies aériennes des deux parties.
Article 12 Transfert de l’excédent de recettes Chaque partie contractante octroie aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie le droit de transférer au taux officiel de change, l’excédent de recettes sur les dépenses courantes sur son territoire relatives au transport de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier selon la réglementation des changes en vigueur sur le territoire de l’autre partie.
Article 13 Capacité 1 – Les compagnies aériennes désignées des deux parties doivent bénéficier d’une égalité des chances juste et équitable en vue de l’exploitation des services de transport aérien convenus sur les lignes définies entre leurs territoires. 2 — En exploitant les lignes convenues, les compagnies aériennes désignées de chaque partie, s’engagent à prendre en considération les intérêts des compagnies désignées par l’autre partie contractante afin de pas porter préjudice à la capacité des services fournis par cette dernière sur l’ensemble ou une partie de cette route. 3 – Les services de transport aérien convenus devant être fournis par les compagnies aériennes désignées doivent répondre aux demandes des passagers sur toutes les routes définies et avoir pour objectif principal d’assurer une capacité adéquate pour le transport courant et raisonnablement prévisible, y compris les changements de saisons pour le transport aérien, l’embarquement ou le débarquement sur le territoire de la partie qui a désigné les compagnies aériennes.
4 - La fréquence et la capacité devant être fournies pour le transport aérien entre les territoires des parties sont notifiées aux autorités aéronautiques des deux parties. 5 – Le transport aérien embarqué sur le territoire de l’autre partie et débarqué dans les points de pays tiers sur la route aérienne définie et inversement, sera assuré en tenant compte des règles générales de cette capacité et qui concernent : 5 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2007 a – les demandes de transport relatives à l’embarquement et au débarquement sur le territoire de la partie désignant des compagnies aériennes ; b – les demandes de transport dans la région que traverse la compagnie aérienne, compte tenu des services de transport aérien assurés par les compagnies aériennes des Etats compris dans la région et, c – les besoins économiques à l’exploitation d’une compagnie aérienne. 6 – La capacité adéquate pour le transport prévue à l’alinéa 5 ci-dessus est soumise à l’approbation des autorités aéronautiques des deux parties. 7 – Si les autorités aéronautiques ne se mettent pas d’accord sur la capacité prévue à l’alinéa 6 ci-dessus, celle-ci sera traitée conformément à l’article 20 du présent accord. 8 – Si les autorités aéronautiques ne se mettent pas d’accord sur la capacité devant être fournie, prévue à l’alinéa 5 ci-dessus, la capacité pouvant être fournie par les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes ne doit pas dépasser la capacité totale y compris, les changements de saisons prédifinis.
Article 14 Approbation des conditions d’exploitation 1 – Les tableaux des horaires du service convenu et en général les conditions de son exploitation sont régis par l’article 13 et notifiés à l’autre partie trente (30) jours avant la date de leur mise en application selon les cas.
Toute modification de ces tableaux et des conditions de leur exploitation doit également être soumise à l’approbation des autorités aéronautiques. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités. 2 – Concernant des changements mineurs, et en cas de vols supplémentaires, les compagnies aériennes désignées relevant de l’une des parties sont tenues d’informer les autorités aéronautiques de l’autre partie quatre (4) jours ouvrables avant l’exploitation convenue. Dans des cas spécifiques, ce délai est réduit d’un commun accord entre lesdites autorités.
Article 15 Sécurité de l’aviation 1 – Chaque partie peut à tout moment demander des consultations au sujet des normes et des mesures de sécurité adoptées par l’autre partie dans des domaines qui se rapportent à l’équipage, aux aéronefs et à leur exploitation. De telles consultations ont lieu dans les trente (30) jours qui suivent la demande. 2 – Si, à la suite de telles consultations, l’une des parties estime que l’autre partie n’applique pas ou ne requiert pas effectivement les normes de sécurité dans lesdits domaines conformément aux normes minimales instituées en application de la convention, elle doit notifier à l’autre partie du manque existant et des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 L’autre partie sera tenu d’adopter les mesures correctives appropriées. Le manquement par l’autre partie à prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze (15) jours ou dans tout autre délai convenu, justifie l’application de l’article 4 du présent accord. 3 – Nonobstant les obligations prévues à l’article 33 de la convention, il est convenu que l’avion exploité pour le compte des compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes en provenance ou à destination du territoire de l’autre partie, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre partie, peut faire l’objet d’une inspection à bord ou sur la partie extérieure de l’avion par les agents accrédités par l’autre partie, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de ces avions. L’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents de l’avion et de ceux de son équipage ainsi que son équipement appelé à subir une inspection inopinée. 4 – S’il résulte de cette inspection/de ces inspections inopinées que l’avion ou l’exploitation de celui-ci ne respecte pas les normes minimales établies conformément à la convention ou que les normes de sécurité convenues, durant ce temps conformément à la convention ne sont pas respectées et mises en exécution, la partie effectuant cette inspection/ces inspections est libre conformément à l’article 33 de la convention de conclure que les critères suivant lesquels les certificats et les licences relatifs à l’avion et à son équipage ont étés délivrés et approuvés ou que les critères suivant lesquels l’avion a été exploité ne sont pas équivalentes ou supérieures aux normes minimales convenues conformément à la convention. 5 – Lorsque l’accès à l’avion exploité par la compagnie aérienne désignée par l’une des parties contractantes pour effectuer une inspection inopinée conformément à l’alinéa 3 ci-dessus est refusé par les représentants de la compagnie désignée de l’autre partie, la partie a toute latitude d’en déduire qu’il existe des obstacles et des entraves cités à l’alinéa 4 ci-dessus et d’en tirer les conclusions aux termes de cet alinéa lorsque la prise d’une mesure urgente est requise pour assurer la sécurité d’exploitation de la compagnie. 6 – Chaque partie se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une compagnie aérienne désignée de l’autre partie lorsque, à la suite d'une inspection/d’inspections inopinées ou d'un contrôle, la première partie arrive à la conclusion que la prise d'une mesure urgente est requise pour assurer la sécurité.
7 - Toute mesure prise par l'une des parties en vertu des dispositions des alinéas 2 et 6 précédents est suspendue dès que la cause motivant cette mesure a disparu.
8 - Lorsque l'une des parties contractante procède à la désignation de la compagnie dont le contrôle réglementaire se poursuit par un Etat membre de la communauté européenne, les droits de l'autre partie dans cet article, seront appliqués équitablement à l'adoption, à l'exercice ou le maintien des normes de sécurité par l'Etat membre de la communauté européenne, aux autorisations d'exploitation de cette compagnie.
Article 16 Sûreté de l'aviation
1 - Conformément à leurs obligations prévues en vertu des dispositions du droit international, les parties confirment leurs engagements en matière de protection de l'aviation civile contre les actes illicites d'intervention qui font partie intégrante de cet accord et ce, sans restriction à la généralité de leurs droits et obligations dictés par le droit international. Les parties s'engagent à se conformer de manière particulière aux dispositions de : a - la convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, b - la convention pour la répression de la prise illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, c - la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de son protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signée à Montréal le 24 février 1988, d - la convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991 et tout autre accord sur la sécurité de l'aviation civile dont les parties sont membres.
2 - les parties contractantes s'engagent dans leurs relations réciproques à œuvrer conformément aux dispositions conformément aux dispositions de la sécurité aéronautique décidées par l'organisation de l'aviation civile internationale et contenues dans les annexes de la convention de manière à ce que ces dispositions de sécurité soient applicables aux parties qui doivent obliger les exploitants des avions immatriculés sur leurs territoires en vertu de la convention de la communauté européenne et titulaires de certificats d'exploitations valide en vertu des lois établies par la communauté européennes et les exploitants des aéroports situés sur leurs territoires d'agir conformément aux mesures de la sécurité aéronautique.
3 - Chacune des parties contractantes s’engage à fournir à l’autre partie, à la demande, l’assistance nécessaire pour empêcher les actes de prise illicite dirigés contre la sécurité des aéronefs, leurs passagers, leurs équipages, les aéroports et les facilités de la navigation aérienne et à empêcher toute autre menace contre la sécurité de l’aviation civile.
4 - Chaque partie approuve l’obligation faite auxdits exploitants de se conformer aux dispositions de sécurité indiquées à l’alinéa 2 de cet article qui sont requises par l’autre partie quant à l’entrée ou la sortie de son territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Pour la sortie du territoire de la République portugaise le séjour sur le territoire de celui-ci, les exploitants sont tenus de respecter les dispositions de sécurité aéronautique conformément au droit de la communauté européenne. 20 juin 2007 Chaque partie doit s’assurer de l’efficacité des mesures prises à l’intérieur de son territoire pour la protection de l’avion et la fouille des passagers, de l'équipage, des bagages transportés, des valises et marchandises et des hangars des avions que ce soit avant ou pendant l’embarquement, le chargement et le déchargement.
Chaque partie doit accorder un grand intérêt à toute demande de l’autre partie tendant à prendre des mesures de sécurité particulières pour faire face à une menace.
5- Devant un acte ou une menace d’acte illicite de prise d’avions civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des avions, de leurs passagers, de leur équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, chaque partie s’engage à assister l’autre partie et ce, en facilitant les communications et les autres mesures appropriées pour éliminer immédiatement et en toute sécurité les séquelles de l’incident ou la menace de le commettre.
6 - Au cas où un différend survient au sujet de l’application des mesures relatives à la sécurité de l’aviation civile énoncées aux alinéas précédents, les autorités de l’aviation civile des deux parties doivent demander des consultations urgentes avec les autorités de l’aviation civile de l’autre partie.
Article 17 Systèmes de saisie informatique Chaque partie s’engage à appliquer les lois de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACl) ayant trait au process, à la précision et à l’exploitation de la saisie informatique (CRS) dans le territoire de leurs Etats en vertu des lois en vigueur relatives à la saisie informatique.
Article 18 Fourniture d’informations statistiques Les autorités de l’aviation civile de l’une des parties doivent fournir aux autorités de l’aviation civile de l’autre partie à la demande de cette dernière, toutes les informations statistiques qui peuvent être demandées normalement à titre de consultation ou d’information.
Article 19 Tarification
1 - Les tarifs perçus par les compagnies aériennes désignées appartenant à l’une des parties contractantes pour le transport de et vers le territoire de l’autre partie sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs y afférents, y compris les coûts d’exploitation, le profit raisonnable et les tarifs des autres compagnies aériennes exploitant tout ou une partie des routes aériennes.
2 - Les tarifs convenus sont soumis aux autorités aéronautiques de chacune des parties pour approbation quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord avec lesdites autorités. 5 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2007
3 - Les tarifs peuvent être expressément approuvés, et si aucune des autorités aéronautiques ne notifie son désaccord dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de leur soumission conformément au numéro qui précède cet article, ces tarifs sont considérés approuvés.
Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit tel que prévu précédemment d’un commun accord entre les autorités aéronautiques. Dans ce cas, toute opposition à la tarification proposée doit intervenir dans moins de trente
(30) jours.
4 - Dans le cas où les autorités aéronautiques notifient aux autres autorités aéronautiques leur désaccord sur la tarification durant le délai prévu à l’alinéa 3 de cet article, les autorités aéronautiques de chacune des parties essayeront de fixer le tarif d’un commun accord.
5 - Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur toute tarification conformément à l’alinéa 2 du présent article, ou au cas d’un désaccord sur la tarification fixée en vertu de l’alinéa 4 de cet article, le différend est réglé conformément aux dispositions de l’article 22 de cet accord.
6 - La tarification fixée en vertu des dispositions de cet article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’une nouvelle tarification conformément aux dispositions de cet article. Néanmoins, le délai d’usage de cette tarification ne dépassera pas selon cet alinéa, douze (12) mois après la fin de sa date de validité.
7 - Les parties contractantes peuvent intervenir pour refuser la tarification. Cette intervention se limite à : a - protéger les consommateurs contre les tarifs élevés du fait d’un abus de position, b - empêcher les tarifs établis de manière non-concurrentielle, lesquels sont ou non similaires, ou qu’il ressort clairement qu’il ont pour but la restriction, la limitation, la concurrence déloyale ou l’éviction de concurrents.
8 - Outre les dispositions de cet article, la tarification est fixée par les compagnies aériennes désignées appartenant à la République algérienne démocratique et populaire pour tout le transport aérien sur le territoire de la communauté européenne conformément au droit de la communauté européenne.
Article 20 Consultation
1 - Dans le but d’assurer une coopération étroite, les autorités aéronautiques de chacune des parties procèdent à des consultations entre elles en cas de besoin, à la demande de l’une des parties sur toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de cet accord.
2 - Ces consultations commencent dans les quarante-cinq (45) jours à partir de la date de réception de la demande écrite par l’autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Article 21 Amendement
1 - Si l’une des parties estime souhaitable d’amender une disposition de cet accord, elle peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie. De telles consultations commencent dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande écrite par l’autre partie.
2 - Les amendements découlant des consultations citées à l’alinéa précédent, entrent en vigueur tel que convenu à l’article 25 ci-dessous.
Article 22 Règlement des différends
1 - Si un différend survient entre les parties au sujet de l’interprétation ou l’application du présent accord, elle doivent tenter d’abord de le régler par le biais de négociations par les voies diplomatiques.
2 - A défaut de parvenir à un règlement par les négociations, les deux parties peuvent convenir de soumettre le différend a un organisme pour se prononcer.
A défaut, elles peuvent, à la demande de l’une des parties, le soumettre à une instance d’arbitrage composée de trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre, et les deux arbitres désignés conviennent de choisir un troisième arbitre.
3 - Chacune des parties doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception par l’une des parties d’une note de l’autre partie contractante par voie diplomatique lui demandant de soumettre le différend à une instance d’arbitrage. La désignation du troisième membre doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent.
4 - Si aucune des parties n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu ou si le troisième arbitre n’est pas désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile peut, à la demande de l’une des parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas. Dans un tel cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et présider l’instance d’arbitrage.
5 - Les parties contractantes s’engagent à exécuter toute décision rendue conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
6 - Si l’une des parties contractantes ou des compagnies aérirennes désignées par l’une des parties n’a pas respecté la décision prévue à l’alinéa 2 du présent article, l’autre partie contractante peut révoquer, suspendre ou annuler les droits et les privilèges accordés à la partie en défaut en vertu du présent accord.
7 - Chaque partie contractante supporte les frais afférents à l’arbitre désigné. Le reste des charges relatives à l’instance d’arbitrage sera réparti, à parts égales, entre les parties contractantes.
Article 23 Durée de l’accord et son expiration
1 - Le présent accord reste en vigueur pour une durée indéterminée.
2 - Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord.
3 - La décision de dénonciation doit être notifiée à l’autre partie et transmise en même temps à l'organisation de l’aviation civile internationale. L’accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de cette notification.
4 - Au cas où l’autre partie ne reconnaît pas avoir reçu la notification, elle est considérée l’avoir reçue quatorze
(14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 24 Enregistrement de l’accord Le présent accord et tout amendement qui y sera apporté seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale. 20 juin 2007 Article 25 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours à partir de la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique de l’accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord abroge celui ratifié, à Alger le 4 octobre 1977 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif au transport aérien.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandaté par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord.
Fait à Lisbonne, le 31 mai 2005 en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de désaccord quant à l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise ABDELAZlZ Belkhadem MARlO Lino ministre d’Etat, ministre des travaux représentant personnel publics, des transports du chef de l’Etat et des communications ———————— ANNEXE 1ère partie : a - Routes que les compagnies aériennes désignées par le populaire peuvent exploiter dans les deux sens :
Algérie points intermédiaires 2ème partie :
Gouvernement de la République algérienne démocratique et un point en Portugal points au-delà b- Routes que les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République portugaise peuvent exploiter dans les deux sens :
Portugal points intermédiaires Observations :
1 - Les compagnies désignées de chaque partie ont le droit, les points intermédiaires et/ou les points au-delà des routes un point en Algérie points au-delà lors de chaque vol ou de tous les vols, d’annuler, de desservir aériennes sus-indiquées à condition que les lignes aériennes convenues commencent ou prennent fin sur le territoire de la partie contractante qui a désigné la compagnie.
2 - Les compagnies désignées appartenant à chaque partie ont le droit de choisir et de sélectionner tout point intermédiaire ou points au-delà de même qu’elles peuvent modifier ce choix durant la saison qui suit, à condition qu’aucun droit de transport aérien ne s’applique entre ces points et le territoire de l’autre partie.
3 - L’exercice de droits de trafic en cinquième liberté entre les points intermédiaires et/ou les points au-delà est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 5 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.