CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :
— les conjoints ;
— les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent des études, ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que pour les enfants du de cujus ;
— les enfants quel que soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
— les enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment de son décès ;
— les ascendants du de cujus.