CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 18
Bénéficient d’une aide de l’Etat par versement d’une pension mensuelle, les ayants droit appartenant aux familles visées à l’article 1er ci-dessus, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de son décès et ayant à sa charge :
— des enfants mineurs ;
— et/ou des enfants quel que soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
— et/ou des enfants de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus avant son décès.