CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :
— les conjoints ;
— les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans, ou de 21 ans au plus, s'ils poursuivent des études, ou s'ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que les enfants du de cujus ;
— les enfants quel que soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ; 28 février 2006
— les enfants de sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment de sa disparition, quel que soit leur âge ;
— les ascendants du de cujus.