CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 31
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation-décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents de l'Etat, victimes de la tragédie nationale, en âge ou en position de retraite au moment de leur disparition, bénéficient d'un capital unique servi par la caisse de retraite.
Le montant du capital unique est calculé conformément aux dispositions de l'article 36 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé.
Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse de retraite est effectué sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.