CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 27
Les ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis à l'article 5 ci-dessus, victimes de la tragédie nationale, ont droit à une indemnisation par versement d'une pension de service, jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.
Les modalités de calcul de la pension de service susvisée sont celles énoncées aux articles 18, 19 et 20 du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs ayants droit.