CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 23
Les règles de calcul et d'évolution de la pension de service, de la pension de retraite et du capital unique énoncées aux articles 17, 21 et 22 ci-dessus, sont celles prévues par la réglementation spécifique en vigueur, fixant les modalités d'application pour les personnels du ministère de la Défense Nationale, ainsi que leurs ayants droit, des mesures d'indemnisation prévues dans le cadre de la protection sociale des victimes du terrorisme.