Décret présidentiel n° 06-93
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 20
La pension de service est acquise aux ayants droit jusqu'à la date à laquelle le de cujus aurait atteint l'âge de 60 ans ou, s'agissant des personnels civils, jusqu'à l'âge légal de mise à la retraite, prévu par le code des pensions militaires.