CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
A l'exception des ayants droit des victimes de la tragédie nationale, relevant des personnels du ministère de la Défense Nationale tels que définis à l'article 4 ci-dessus, le dossier comptable à constituer au titre de l'indemnisation telle que définie dans les dispositions du présent décret, comprend :
— la décision visée à l'article 8 du présent décret ;
— une copie de la Frédha, certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha, un extrait d'acte d'état civil justifiant leur qualité d'ayant droit, au sens de l'article 9 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels ;
— une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père ;
— la décision d'attribution et de répartition de la pension de service ou du capital unique.