Décret présidentiel n° 06-79 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 portant ratification de l’accord sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Tokyo le 7 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon, signé à Tokyo le 7 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Japon,
— désireux de renforcer davantage les liens d’amitié existant entre les deux pays à travers la promotion de la coopération technique, et
— considérant les intérêts mutuels résultant du renforcement du développement économique et social de leurs pays respectifs, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux Gouvernements œuvrent à promouvoir la coopération technique entre les deux pays.
Article 2 Des arrangements spécifiques régissant les programmes de coopération technique, mis à exécution conformément au présent accord, sont convenus par les autorités compétentes des deux Gouvernements. En ce qui concerne le Gouvernement du Japon l’autorité compétente est le ministère des affaires étrangères, et pour le Gouvernement algérien, l’autorité compétente est le ministère des affaires étrangères.
Article 3 Les formes suivantes de coopération technique seront assurées par l’agence japonaise de coopération internationale (ci-après dénommée «AJCI») à ses propres frais, conformément aux lois et règlements en vigueur au Japon, y compris les arrangements cités dans l’article 2 :
a) assurer une formation technique aux nationaux algériens ;
b) envoyer des experts (ci-après dénommés «experts») en République algérienne démocratique et populaire ;
c) envoyer des bénévoles japonais d’un grand savoir-faire et d’une longue expérience (ci-après dénommés «volontaires principaux») en République algérienne démocratique et populaire ;
d) envoyer des missions japonaises (ci-après dénommées «missions») en République algérienne démocratique et populaire en vue de procéder aux études des projets de développement économique et social de l’Algérie ;
e) fournir au Gouvernement algérien les équipements, machines et matériels ;
f) mettre à la disposition du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire toute autre forme de coopération technique tel qu’il sera convenu d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Article 4 Le Gouvernement algérien s’assure que les techniques et les connaissances acquises par les nationaux algériens, ainsi que les équipements, les machines et le matériel fournis dans le cadre de la coopération technique japonaise prévue à l’article 3, contribuent au développement économique et social de l’Algérie et ne soient pas utilisés à des fins militaires. 26 février 2006 Article 5 Dans le cas où l’AJCI envoie des experts, des bénévoles principaux et des missions, le Gouvernement algérien :
1. (1) (a) Exempte les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions des taxes, y compris la taxe sur le revenu et des charges fiscales imposées sur les (ou ayant trait aux) rémunérations ainsi que des indemnités reçues de l’étranger ;
(b) Exempte les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions et leurs familles des taxes consulaires, des taxes, y compris les droits de douane et les charges fiscales, ainsi que de l’obligation d’obtenir une licence d’importation et un certificat de couverture des échanges extérieurs en ce qui concerne l’importation :
(i) des bagages ;
(ii) des effets personnels, articles électroménagers et biens de consommation ;
(iii) un véhicule à moteur par expert, par famille d’expert, par bénévole principal et par famille de bénévole principal résidant en Algérie ;
(c) Exempte les experts, les bénévoles principaux et leurs familles qui n’importent aucun véhicule à moteur en Algérie, des taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et des charges fiscales relatives à l’achat local d’un véhicule à moteur par expert, par famille d’expert, par volontaire principal, par famille de volontaire principal, et
(d) Exempte les experts, les volontaires principaux et leurs familles des frais d’immatriculation du véhicule à moteur mentionné dans les points b (iii) et (c) ;
(2) (a) Assure, à ses propres frais, la fourniture d’un bureau convenable et d’autres facilités, y compris les services de téléphone et de fac-similé nécessaires à l’accomplissement de la mission des experts, des bénévoles principaux et des missions et couvre également les frais de leur fonctionnement et maintenance.
(b) Fournit, à ses propres frais, le personnel local y compris des interprètes compétents si nécessaire, ainsi que des homologues algériens des experts, des bénévoles principaux et des missions nécessaires au bon déroulement de leur mission ;
(c) prend en charge les frais des experts et des bénévoles principaux pour :
(i) leur transport quotidien de et vers leur lieu de travail ;
(ii) leurs déplacements officiels dans le territoire algérien ; et (iii) leurs correspondances officielles.
(d) assure les facilités nécessaires à l’hébergement des experts, des bénévoles principaux et de leurs familles, et
(e) assure l’accès aux soins médicaux et des facilités médicales aux experts, aux bénévoles principaux, aux membres des missions et à leurs familles. 27 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 février 2006
(3) (a) Permet aux experts, aux bénévoles principaux, aux membres des missions et à leurs familles de rentrer, sortir et séjourner en Algérie pour la durée de leur mission et leur accorde les facilités en ce qui concerne l’immatriculation des étrangers et les exempte des frais consulaires ;
(b) Délivre des cartes d’identité aux experts, aux bénévoles principaux, aux membres des missions en vue d’assurer la coopération de toutes les organisations gouvernementales nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
(c) Accorde aux experts, aux bénévoles principaux et à leurs familles les facilités d’obtention de permis de conduire ; et
(d) Prend toutes les mesures nécessaires à l’efficacité de la mission des experts, des bénévoles principaux et des missions. 2 – Les véhicules à moteur mentionnés dans le paragraphe 1 sont imposables, y compris pour les droits de douane s’ils sont ultérieurement vendus ou transférés sur le territoire algérien à des individus ou organisations qui ne sont pas exempts de tels impôts ou d’impôts similaires. 3 – Le Gouvernement algérien accorde aux experts, aux bénévoles principaux, aux membres des missions et à leurs familles les mêmes privilèges, exemptions et avantages que ceux accordés aux experts, bénévoles principaux, membres des missions et familles d’un pays tiers ou de toute autre organisation internationale accomplissant une mission similaire en Algérie.
Article 6 Les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions sont couverts contre toute éventuelle plainte résultant ou ayant lieu au cours de l’accomplissement de leurs missions, sauf dans le cas où les deux Gouvernements décident que de telles plaintes sont le résultat d’une grave négligence ou d’une mauvaise conduite délibérée de la part des experts, des bénévoles principaux ou des membres des missions.
Article 7 (1). Si l’agence japonaise de coopération internationale fournit au Gouvernement algérien des équipements, des machines et des matériels, le Gouvernement algérien exempte de tels équipements, machines et matériels des frais consulaires et des impôts, y compris les droits de douane et les charges fiscales, ainsi que des conditions d’obtention de la licence d’importation et du certificat de couverture des échanges extérieurs en ce qui concerne l’importation. Les équipements, machines et matériels cités ci-dessus deviennent propriété du Gouvernement algérien à leur délivrance C.I.F dans le port de débarquement aux autorités compétentes du Gouvernement algérien.
(2) si l’agence japonaise de coopération internationale fournit au Gouvernement algérien des équipements, machines et matériels, ce dernier exempte de tels équipements, machines et matériels des impôts, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et les charges fiscales concernant l’achat local.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17
(3) Les équipements, machines et matériels cités dans les paragraphes (1) et (2) sont utilisés aux fins définies dans les arrangements cités dans l’article 2 du présent accord sauf s’il est convenu autrement entre les autorités compétentes des deux Gouvernements.
(4) Les frais de transport sur le territoire algérien des équipements, machines et matériels cités dans les paragraphes (1) et (2), ainsi que les frais de remontage, de maintenance et de réparation sont assumés par le Gouvernement algérien.
2. (1) Les équipements, machines et matériels, importés par l’agence japonaise de coopération internationale nécessaires pour l’accomplissement de la mission des experts, des bénévoles principaux et des membres des missions, demeureront la propriété de l’A.J.C.I sauf s’il est convenu autrement entre les autorités compétentes des deux Gouvernements.
(2) Le Gouvernement algérien exempte les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions des charges consulaires et taxes, y compris les droits de douane et les charges fiscales, ainsi que des conditions d’obtention de la licence d’importation et du certificat de couverture des échanges extérieurs concernant l’importation des équipements, machines et matériels cités dans le paragraphe (1).
(3) Le Gouvernement algérien exempte les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions des taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et les charges fiscales concernant l’achat local d’équipements, machines et matériels cités dans le paragraphe (1).
Article 8 Le Gouvernement algérien reste en contact étroit, à travers les organisations qu’il désigne, avec les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions.
Article 9 1 – Dans le cas où l’agence japonaise de coopération ouvre un bureau d’outre-mer à Alger (ci-après dénommé «bureau»), le Gouvernement algérien doit reconnaître à l’A.J.C.I le droit de maintenir un bureau d’outre-mer en Algérie et accepter l’envoi d’un (e) représentant (e) résident (e) et son personnel du Japon (ci-après dénommés respectivement « représentant » et « personnel ») qui assumeront les tâches qui leur sont assignées par l’A.J.C.I dans le cadre des programmes de coopération technique couverts par le présent accord, en Algérie. 2 – Le Gouvernement algérien :
(1) (a) Exempte le représentant, le personnel et leurs familles des taxes, y compris les taxes sur le revenu et les charges fiscales imposées sur ou liées aux rémunérations et aux allocations reçues de l’étranger ;
b) Exempte le représentant, le personnel et leurs familles des frais consulaires, des taxes y compris les droits de douane et les charges fiscales, ainsi que des conditions pour l’obtention de la licence d’importation et du certificat de couverture des échanges extérieurs concernant l’importation de :
(i) bagages ;
(ii) effets personnels, articles électroménagers et biens de consommation ;
(iii) un véhicule à moteur par représentant, par famille de représentant, par personnel et par famille de membre personnel résident en Algérie ;
c) Exempte le représentant, le personnel et leurs familles n’important aucun véhicule à moteur en Algérie, des taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée et les charges fiscales concernant l’achat local d’un véhicule à moteur par représentant, par personnel, par famille de représentant et par famille de personnel résidents.
(d) Exempte le représentant, le personnel et leurs familles des frais d’immatriculation du véhicule à moteur cité dans (b) (iii) et (c) ;
(e) Permet au représentant, au personnel et à leurs familles de rentrer, sortir et séjourner en Algérie pour la durée de leur mission, leur accorder les facilités concernant les procédures d’enregistrement des étrangers et les exempter des frais consulaires ;
(f) Délivre des cartes d’identité au représentant et aux membres du personnel et des laissez-passer au représentant, au vice - représentant ou aux vice-représentants pour avoir accès à l’aéroport et/ou port, au-delà du poste de contrôle des passeports en vue d’accueillir ou d’accompagner les experts, les bénévoles principaux et les membres des missions ;
(g) Accorde au représentant, au personnel et à leurs familles les facilités d’obtention d’un permis de conduire et ;
(h) Prend toute autre mesure nécessaire pour l’efficacité de la mission du représentant et du personnel ;
(2) (a) Exempte le bureau des frais consulaires et des impôts, y compris les droits de douane et les charges fiscales, ainsi que des conditions d’obtention de la licence d’importation et du certificat de couverture des échanges extérieurs concernant les équipements, les machines, les véhicules à moteur et les matériels nécessaires aux activités du bureau.
(b) Exempte le bureau des taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et les charges fiscales liées à l’achat local d’équipements, de machines, de véhicules à moteur et de matériels nécessaires au fonctionnement du bureau ;
(c) Exempte le bureau des taxes, y compris l’impôt sur le revenu et les charges fiscales imposées sur ou ayant trait aux dépenses du bureau reçues de l’étranger. 3 – Les véhicules à moteur cités dans le paragraphe 2 sont soumis aux droits de douane s’ils sont vendus ou transférés sur le territoire algérien à des individus ou des organisations qui ne sont pas exemptés de tels impôts et ne jouissant pas des mêmes privilèges. 4 – Le Gouvernement algérien accorde au représentant , au personnel, à leurs familles ainsi qu’au bureau, les mêmes privilèges, exemptions et avantages qu’il accorde aux représentants, aux personnels, à leurs familles ainsi qu’au bureau d’un pays tiers ou d’une organisation internationale accomplissant une mission similaire en Algérie. 26 février 2006 Article 10 Le Gouvernement algérien prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des experts, des bénévoles principaux, des membres des missions, du représentant, du personnel et de leurs familles résidant en Algérie.
Article 11 Les Gouvernements de l’Algérie et du Japon se consultent en ce qui concerne tout différend relatif à cet accord ou qui peut en résulter.
Article 12 1 – Les dispositions du présent accord s’appliquent, après son entrée en vigueur, aux programmes de coopération technique entamés avant l’entrée en vigueur ainsi qu’aux experts, aux bénévoles principaux, au représentant, au personnel et à leurs familles résidant en Algérie, en plus des équipements, machines et matériels liés aux dits programmes. 2 – La dénonciation du présent accord n’affecte en rien les programmes de coopération technique déjà entamés jusqu’à leur accomplissement sauf s’il est convenu autrement entre les deux Gouvernements, elle n’affecte pas également les privilèges, exemptions et avantages accordés aux experts, aux bénévoles principaux aux membres des missions, au représentant, au personnel et à leur familles résidant en Algérie pour l’accomplissement de leur mission ayant trait aux dits programmes.
Article 13 1 – Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception par le Gouvernement du Japon d’une notification écrite du Gouvernement algérien l’informant de l’accomplissement de la procédure de ratification nécessaire à l’entrée en vigueur du présent accord. 2 – Le présent accord restera en vigueur pour une période d’une année et sera tacitement renouvelable pour une période similaire sauf si l’un des deux Gouvernements informe l’autre de son intention de la dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois au moins avant son expiration.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Tokyo le 7 décembre 2004, en trois copies originales en langues japonaise, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Japon algérienne démocratique et populaire Nobotaka MATCHIMOURA Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères 27 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 26 février 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.