Décret présidentiel n° 06-70 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Alger le 29 septembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, désignés ci-après “les parties”, partant de leur volonté commune de renforcer les liens de fraternité existant entre les deux pays frères et de privilégier la coopération bilatérale en matière de santé et de population ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ET DE PREVENTION Article 1er Les parties œuvrent à réaliser la coopération sanitaire et médicale à travers :
— l’échange d’informations, de documents et de législations relatifs à la santé ;
— l’échange de visites d’experts en vue d’explorer les différents axes de coopération, l’échange d’expériences dans les domaines de la formation continue et de l’organisation des services de santé ;
— la participation aux congrès scientifiques et médicaux organisés dans les deux pays ;
— le contrôle sanitaire aux frontières ;
— la coordination entre les responsables des zones frontalières en matière de santé concernant la prise en charge de la population.
Article 2 Les parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de surveillance épidémiologique par le développement d’un réseau de veille sanitaire, la standardisation des supports d’information et l’harmonisation des techniques et méthodes de collecte, de traitement et d’analyse des données.
Article 3 Les parties œuvrent à la mise en place d’un dispositif unique d’alerte précoce et de réponse rapide dans les situations épidémiologiques inhabituelles.
Article 4 Les parties coopèrent en matière de lutte contre les épidémies à travers l’échange des informations et la déclaration de maladies infectieuses.
Article 5 Les parties œuvrent au renforcement de la coopération et de la coordination bilatérale en matière de contrôle sanitaire aux frontières.
Article 6 Les parties œuvrent à l’harmonisation des approches de prévention des maladies non transmissibles.
Article 7 Les parties œuvrent à la promotion de la lutte contre les fléaux sociaux liés à un comportement à risque (tabagisme, alcoolisme et toxicomanie).
Article 8 Les parties œuvrent à consolider les actions liées à la santé maternelle et infantile.
Article 9 Les parties œuvrent à la coopération en matière de lutte contre les maladies contrôlables par l’hygiène du milieu et de l’environnement. 19 février 2006 Article 10 Les parties œuvrent à l’échange des connaissances et des expériences en ce qui concerne le perfectionnement du niveau des cadres médicaux.
Article 11 Les parties œuvrent pour la qualification des cadres techniques dans les deux pays selon les moyens disponibles.
CHAPITRE II SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Article 12 Les parties se concertent périodiquement sur les objectifs prioritaires à atteindre en matière de santé scolaire et universitaire, le développement des programmes de prévention et de promotion de la santé scolaire sanitaire et universitaire et leur évaluation.
Article 13 Les parties procèdent à l’échange des bilans annuels de couverture sanitaire et d’actions en milieux scolaire et universitaire.
Article 14 Les parties développent des programmes communs d’éducation pour la santé en milieux scolaire et universitaire et arrêtent des thèmes communs d’éducation sanitaire ainsi que des calendriers de travail à cet effet.
Article 15 Les parties procèdent à l’échange des supports d’éducation pour la santé élaborés dans ce cadre.
Article 16 Les parties procèdent à l’échange d’experts dans le domaine de la santé scolaire et favorisent la participation des personnels de la santé scolaire aux séminaires de programmation, d’évaluation et de formation organisés dans les deux pays.
CHAPITRE III EN MATIERE DE POPULATION ET DE SANTE PROCREATIVE Article 17 Les parties coordonnent et échangent les connaissances et les informations en matière de population et de santé procréative.
Article 18 Les parties œuvrent à coordonner leurs positions au sujet des questions relatives à la santé et la population au niveau international et régional. 20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Article 19 Les parties œuvrent au renforcement des capacités nationales et à l’échelle régionale en matière de population et de santé procréative en coordonnant leurs travaux et ce, à travers l’échange d’expériences dans les domaines :
— de la formation des personnels ;
— des nouvelles technologies relatives à la procréation et la planification familiale ;
— de la qualité des services ;
— des études et recherches ;
— de la gestion des programmes nécessaires relatifs à la procréation.
Article 20 Les parties œuvrent à privilégier la coopération entre elles dans le cadre du partenariat Sud-Sud à travers :
— le développement des composantes de santé procréative afin d’améliorer la qualité de vie des populations (prévention du cancer, maternité à moindre risque, la santé des jeunes et des adolescents) ;
— l’octroi de la priorité aux programmes destinés aux jeunes notamment la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles ;
— la mise en place d’une banque de données et d’une expertise à l’échelle régionale pour les questions de population et de développement ;
— le développement des institutions nationales compétentes en la matière et la valorisation des ressources humaines à travers la formation continue ;
— le développement de la coopération au niveau régional et international et la mobilisation des ressources financières pour la réalisation des objectifs tracés dans ce domaine.
CHAPITRE IV MEDICAMENTS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX Article 21 Les parties œuvrent à l’échange des expériences relatives à l’industrie pharmaceutique, aux équipements médicaux et au contrôle des produits pharmaceutiques.
Article 22 Les parties œuvrent à encourager le partenariat et l’investissement dans le domaine des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux et à l’échange des réglementations en matière d’enregistrement, de contrôle, de fabrication et de commercialisation des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Article 23 Les parties œuvrent à renforcer la coopération pour la commercialisation des produits pharmaceutiques fabriqués par les deux pays.
Article 24 Les parties œuvrent au renforcement de la coopération entre :
— le laboratoire national algérien de contrôle des produits pharmaceutiques et le laboratoire national tunisien de contrôle des médicaments ;
— l’agence nationale algérienne du sang et le centre national tunisien de transfusion sanguine.
CHAPITRE V GESTION HOSPITALIERE Article 25 L’échange d’expériences et l’échange de visites d’experts dans les domaines de la gestion hospitalière, de l’organisation des services de santé et de la conclusion de contrats entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé.
Article 26 Les deux parties encouragent les contacts directs entre les établissements de santé algériens et tunisiens en vue du jumelage et du partenariat.
Article 27 Les parties œuvrent à l’échange des informations et à l’organisation des sessions de stages dans le domaine de la gestion du secteur sanitaire en y associant le système d’information chargé de la couverture de la santé et de la maintenance des hôpitaux.
Article 28 Les parties œuvrent à la participation aux journées d’études annuelles relatives à la gestion des systèmes de santé, organisées alternativement dans les deux pays.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 29 Le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la santé publique de la République tunisienne procèdent à l’élaboration d’un programme d’action pour la mise en œuvre de la présente convention.
Article 30 Lors de l’échange d’experts et de délégations, les frais de voyage sont à la charge du pays d’envoi, les frais de séjour et les déplacements internes sont à la charge du pays d’accueil.
Article 31 Les parties procèdent à la mise en place d’une commission technique mixte chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention.
Cette commission se réunit annuellement en alternance dans les deux pays.
Article 32 Tout litige survenant entre les parties quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé à l’amiable par voie diplomatique.
Article 33 La présente convention entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième notification par laquelle l’une des deux parties informe l’autre de l’accomplissement des procédures internes la concernant et restera en vigueur pour une durée de cinq (5) années.
Elle sera tacitement reconduite à la fin de sa durée de validité à moins que l’une des parties n’informe, par écrit, de son intention de la dénoncer, six (6) mois avant la date de son expiration.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dont les noms suivent ont signé la présente convention au nom de leurs Gouvernements.
Fait à Alger le 29 septembre 2004 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne Abdelkader MESSAHEL Hatem BENSALEM Ministre délégué auprès Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires du ministre des affaires étrangères chargé des étrangères chargé affaires maghrébines des affaires maghrébines et africaines et africaines ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.