Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne La République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Royaume d’Espagne d’autre part, Dénommés ci-après “les parties contractantes”,
— Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats,
— Soucieux d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Protection juridique 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. Ils auront libre accès aux juridictions de l’autre partie contractante, pour la revendication et la défense de leurs droits. 2 — L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties contractantes.
Article 2 De la caution judicatum solvi 1 — Il ne pourra être imposé, aux nationaux de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. 2 — L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.
Article 3 De l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense 1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante du bénéfice de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie dans laquelle l’assistance sera demandée. 2 — Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au réquérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’une des parties contractantes. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays, territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Article 4 De la dispense de légalisation 1 — Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation. 2 — Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. 3 — L’autorité judiciaire compétente de l’une des parties contractantes peut, en cas de doute, demander que l’autre autorité judiciaire compétente vérifie l’authenticité du document fourni.
TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 5 Domaine de l’entraide L’entraide judiciaire comprend, notamment, la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves, et l’échange de pièces d’état civil à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une procédure judiciaire.
Article 6 Du refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, ou à sa sécurité et à son ordre public ou ne relève pas de la compétence de ses autorités judiciaires.
Article 7 De la transmission des demandes d’entraide 1 — Les demandes d’entraide judiciaire seront transmises de l’autorité centrale de l’Etat requérant à l’autorité centrale de l’Etat requis. 2 — Toutefois, les deux parties contractantes peuvent recourir exceptionnellement à la voie diplomatique.
Article 8 Autorités centrales 1 — Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire est désigné comme autorité centrale ; 2 — Le ministère de la justice du Royaume d’Espagne est désigné comme autorité centrale.
Article 9 De la langue de transmission Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou en langue française.
Article 10 Des frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 11 Des commissions rogatoires La demande d’exécution des commissions rogatoires doit contenir les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) Les noms, adresses et qualités des parties et des témoins ;
d) l’objet de la demande et les actes à exécuter ;
e) les questions devant être posées au témoin, le cas échéant ;
f) toute autre indication utile pour l’exécution des actes requis.
Article 12 Exécution des commissions rogatoires 1 — Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles. 15 février 2006 2 — Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la législation de l’Etat requis. 3 — Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la parie requérante.
Article 13 Notification des actes Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par les autorités centrales de chacune des parties contractantes. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
Article 14 Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut notifier tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses propres ressortissants ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à sa propre législation.
Article 15 De la comparution des témoins et des experts 1 — Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant est nécessaire, l’autorité requise du pays où il réside invitera ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2 — Dans ce cas, le témoin ou l’expert ont le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis leur lieu de résidence d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Les frais de voyage comprennent aussi le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ces derniers, l’Etat requérant fournira le titre de voyage ou avancera les dépenses y afférentes par les soins des autorités consulaires. 3 — En cas de non-comparution, l’autorité requise ne prendra, à l’égard des défaillants, aucune mesure de coercition.
TITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES Article 16 Conditions requises 1 — En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties contractantes, y compris celles relatives aux réparations civiles, prononcées par les juridictions pénales sont reconnues et exécutées par les juridictions compétentes de chacune des deux parties contractantes dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente, conformément à l’article 17 de la présente convention,
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue,
c) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée,
d) la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée par l’Etat où la décison doit être exécutée,
e) si aucune juridiction de la partie requise n’a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées,
f) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée,
g) en matière d’état et capacité des personnes, la reconnaissance ou l’exécution de la décision peut être refusée, si la juridiction ayant rendu la décision a appliqué une loi différente de celle qui aurait été appliquée conformément aux règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf si cette décision aurait été la même en cas d’application des dites règles. 2 — Sont exclues de l’application du présent article les décisions rendues en matière :
a) fiscale, douanière et administrative,
b) de sécurité sociale,
c) les mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant les pensions alimentaires,
d) les sentences arbitrales.
Article 17 Compétence Les autorités judicaires de la partie contractante qui ont rendu la décision sont compétentes dans les cas suivants :
a) si le domicile du défendeur ou sa résidence se trouve, au moment de l’introduction de l’instance sur le territoire de cette partie contractante ;
b) si au moment de l’introduction de l’instance, le défendeur exerce une activité commerciale sur le territoire de cette partie contractante et si cette instance qui a été engagée contre lui concerne cette activité.
c) si le défendeur accepte expressément de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie contractante à condition que la loi de la partie qui demande la reconnaissance ne s’y oppose pas ;
d) si le défendeur, dans sa défense, aborde le fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie ;
e) en matière contractuelle, l’obligation, objet du litige, a été ou doit être exécutée dans le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision ;
f) dans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie contractante ;
g) dans le cas d’obligation alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante ;
h) dans le cas de succession, lorsque le défunt était, au moment de son décès, soit un national de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision soit, qu’il avait son dernier domicile dans cette partie ;
i) si le litige a pour objet un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie où l’autorité judiciaire a prononcé la décision.
Article 18 Des pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat du greffe compétent constatant que la décision est définitive.
c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de notification.
d) une copie authentique de la citation de la partie défaillante, en cas de décision rendue par défaut, s’il ne résulte pas de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement.
Article 19 Reconnaissance et exécution des actes authentiques 1 — Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’une des parties contractantes sont déclarés exécutoires dans l’autre partie par l’autorité compétente d’après la loi de la partie où l’exécution doit avoir lieu. 2 — L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans la partie où ils ont été reçus et s’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public de la partie où la reconnaissance ou l’exécution a été requise.
Article 20 Procédure de reconnaissance et d’exécution Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions et actes authentiques sont régies par la législation en vigueur dans l’Etat requis.
Article 21 Echange de documentation Les ministères de la justice des deux parties contractantes s’engagent à procéder à un échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 22 Ratification et entrée en vigueur 1 — La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles de chacune des parties contractantes. 15 février 2006 2 — Elle entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification, par les parties , par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures requises par leurs législations. 3 — La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes pourra la dénoncer, par voie diplomatique, à tout moment moyennant un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention.
Fait à Madrid le 24 février 2005, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour le Royaume démocratique et populaire d’Espagne Tayeb BELAIZ Juan Fernando LOPEZ AGUILAR Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre de la justice DECRETS