Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande sur la promotion et la protection réciproques des investissements Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Finlande, désignés ci-après les « parties contractantes » ;
Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, sur une base non discriminatoire ;
Désireux de promouvoir une plus grande coopération économique entre eux, en tenant compte des investissements réalisés par des ressortissants et des entreprises d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante ;
Reconnaissant que l’accord sur le traitement à accorder à de tels investissements aura pour effet de stimuler le flux des capitaux et le développement économique des parties contractantes ;
Convaincus qu’un cadre stable pour l’investissement contribuera à consolider l’utilisation efficace des ressources économiques et à améliorer les conditions de vie ;
Reconnaissant que le développement de l’économie et des relations d’affaires contribue à créer de nouvelles opportunités d’emploi et à promouvoir le respect des législations du travail internationalement reconnues ;
Convaincus que ces objectifs peuvent être atteints sans remettre en cause les mesures de santé, de sécurité et environnementales d’application générale ;
Résolus à conclure un accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Au sens du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tout type d’actif établi ou acquis par un investisseur d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière partie contractante, y compris en particulier mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit de propriété, tel que les hypothèques, privilèges, usufruit, leasing, gages et droit analogues ;
b) actions, titres ou obligations d’une société ou toute autre forme de participation dans une société ;
c) les obligations ou toute prestation ayant une valeur économique ;
d) les droits de la propriété intellectuelle tels que les brevets d’invention, les droits d’auteur, les marques commerciales, les designs industriels, les noms de commerce, les indications géographiques ainsi que les procédés techniques, le savoir-faire et le goodwill ;
e) les concessions conférées par la loi , un acte administratif ou en vertu d’un contrat établi par une autorité compétente, y compris les concessions de prospection, de développement, d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles.
Les investissements réalisés sur le territoire d’une partie contractante par toute entité légale de cette même partie contractante, mais détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par des investisseurs de l’autre partie contractante, seront considérés comme des investissements d’investisseurs de cette dernière partie contractante si cet investissement a été effectué conformément aux lois et règlements de la première partie contractante.
Tout changement de la forme dans laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
2. Le terme « investisseur » désigne pour l’une ou l’autre partie contractante, les personnes suivantes qui investissent sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux lois de cette dernière partie contractante et aux dispositions du présent accord. 17 décembre 2006
a) toute personne physique qui est ressortissante de l’une ou l’autre partie contractante conformément à ses lois ; ou
b) toute entité légale telle qu’une société, une firme, une union, un partenariat, une association d’affaires, un organisme ou une organisation, instituée ou constituée conformément aux lois et règlements de la partie contractante et ayant son siège ou son administration centrale ou son principal lieu d’activité sur le territoire de cette partie contractante.
3. Le terme « revenus » désigne les montants produits par des investissements et désigne en particulier mais non exclusivement les bénéfices, dividendes, intérêts, royalties, gains de capitaux ou tout paiement relatif à un investissement.
Les revenus réinvestis jouissent du même traitement que celui accordé à l’investissement initial.
4. Le terme « territoire » désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale des deux parties contractantes, ainsi que l’espace aérien les surplombant, les zones maritimes au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et son sous-sol, sur lesquelles chacune des deux parties contractantes exerce des droits souverains ou la juridiction conformément à ses lois nationales en vigueur et au droit international, aux fins de prospecter et d’exploiter les ressources naturelles de ces zones.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chacune des parties contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et, conformément à ses lois et règlements, admet de tels investissements.
2. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements et aux revenus des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection pleine et entière.
3. Chacune des parties contractantes met à disposition les moyens effectifs pour l’application des revendications et des droits relatifs à la protection des investissements couverts par le présent accord.
4. Aucune des parties contractantes ne doit entraver, sur son territoire, par des mesures déraisonnables ou arbitraires, l’acquisition, l’expansion, le fonctionnement, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance, la vente ou tout autre acte de disposition concernant les investissements de l’investisseur de l’autre partie contractante.
Article 3 Traitement des investissements
1. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs et investissements en ce qui concerne l’acquisition, l’expansion, le fonctionnement, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance et la vente ou tout autre cession des investissements.
2. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou tout autre cession des investissements.
3. Chaque partie contractante accordera, aux investisseurs de l’autre partie contractante et à leurs investissements, le meilleur des traitements prévus aux paragraphes 1 et 2 présent article, et sera tenu compte du traitement le plus favorable pour l’investisseur.
4. Aucune des parties contractantes n’imposera ou n’appliquera sur son territoire des mesures affectant les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante concernant l’achat de matériel, les moyens de production, le fonctionnement, le transport, la commercialisation de ces produits ou des ordres similaires ayant des effets discriminatoires. De telles exigences n’incluent pas les conditions de réception ou la poursuite de réception d’un avantage.
5. Les dispositions du présent accord ne doivent pas être interprétées comme signifiant l’obligation, pour une partie contractante, d’étendre aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège existant ou futur découlant :
a) d’une zone de libre échange, d’une union douanière, d’un marché commun, d’une union économique et monétaire ou tout autre accord similaire d’intégration économique régionale, y compris des accords régionaux portant sur le marché du travail , auquel l’une des parties contractantes est ou peut éventuellement en devenir partie ; ou
b) d’un accord sur la non-double imposition ou autre accord international qui concerne totalement ou partiellement la fiscalité , ou
c) d’un accord multilatéral portant entièrement ou partiellement sur les investissements.
Article 4 Expropriation
1. Les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante ne doivent être ni expropriés, ni nationalisés ou soumis à toute autre mesure ayant, directement ou indirectement, un effet équivalent à l’expropriation ou à la nationalisation (désignées ci-après « expropriation »), sauf pour des raisons d’intérêt public, sur une base non discriminatoire, selon une procédure légale et contre une indemnisation rapide, adéquate et effective.
2. L’indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l’investissement exproprié, immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation décidée ne soit connue par le public, selon le cas. La valeur sera déterminée conformément aux principes d’évaluation généralement acceptés.
3. Cette indemnité sera entièrement réalisable et payable sans aucune restriction ou retard. Elle inclura un intérêt à un taux commercial fixé selon les conditions du marché de la monnaie de paiement à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement effectif.
4. Lorsque l’une des parties contractantes procèdera à l’expropriation des actifs ou une partie des actifs d’une société instituée ou constituée conformément aux lois et règlements en vigueur sur son territoire, dans laquelle des investisseurs de l’autre partie contractante détiennent des investissements, y compris par la propriété d’actions, il sera fait application des dispositions de cet article en vue de garantir une indemnité prompte , adéquate et effective, concernant les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 5 Compensation pour pertes
1. Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes à la suite d’une guerre ou d’un conflit armé, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute, bénéficient de la part de cette dernière partie contractante, au titre de restitution, d’indemnisation ou toute autre compensation, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la Nation la plus favorisée et sera tenu compte du meilleur traitement selon l’investisseur.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui, dans tous les cas prévus au présent paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie contractante résultant de :
a) la réquisition de leur investissement ou d’une partie de ce dernier par les autorités ou ;
b) la destruction de leur investissement ou d’une partie de ce dernier par les autorités, sans que la nécessité de la situation, ne l’impose ; se verront accorder, de la part de cette dernière partie contractante, la restitution ou l’indemnisation qui sera dans les deux cas, prompte, appropriée et effective et s’agissant de l’indemnisation, conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphes 2 et 3 à compter de la date de la réquisition ou de la destruction jusqu’à la date du paiement effectif.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante assure aux investisseurs de l’autre partie contractante le libre transfert, à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire, de leurs investissements et le transfert des paiements liés aux investissements.
De tels paiements incluront notamment, mais non exclusivement :
a) les montants principaux et additionnels destinés à maintenir, développer ou accroître l’investissement ;
b) les revenus ;
c) les revenus résultant de la vente totale ou partielle ou d’une cession de l’investissement, y compris la vente d’actions ;
d) les montants requis pour couvrir les dépenses relatives à l’opération d’investissement, tels que les remboursements de prêts, les versements de royalties, les indemnités de direction, les redevances ou autres dépenses similaires ;
e) les indemnités versées en vertu des articles 4, 5, 7 et 8 ;
f) les salaires et autres rémunérations du personnel étranger autorisé à travailler dans le cadre de l’investissement.
2. Chaque partie contractante veillera à ce que les transferts visés au paragraphe 1 du présent article soient effectués sans restriction, libellés dans une monnaie librement convertible et au taux de change qui prévaut sur le marché à la date du transfert et sera immédiatement transférable.
3. En l’absence d’un marché de devises étrangères, le taux à utiliser sera le taux de change le plus récemment utilisé pour les conversions des devises en droit de tirages spéciaux.
4. En cas de retard dans le transfert causé par la partie contractante hôte, le transfert inclura également un intérêt au taux commercial établi sur la base du marché pour la devise en question, à compter de la date à laquelle le transfert était requis jusqu’à la date du transfert effectif et sera à la charge de cette partie contractante.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, la partie contractante peut retarder le transfert par une procédure juste, non discriminatoire et équitable pour permettre à l’investisseur de se conformer aux lois et règlements de la partie contractante hôte en ce qui concerne l’acquittement des obligations fiscales et les exigences en vigueur à la date de la demande de transfert, à condition que cette procédure et son application n’entravent pas les transferts prévus dans le présent accord.
Article 7 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’agence désignée par ses soins effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance accordé pour l’investissement d’un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaîtra la cession de tout droit ou réclamation de l’investisseur de la première partie contractante ou de l’agence désignée par ses soins, ainsi que le droit de la première partie contractante ou de son agence désignée à exercer, par voie de subrogation, un tel droit et une telle réclamation au même titre que son titulaire précédent. 17 décembre 2006 Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
1. Tout différend résultant directement d’un investissement entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante doit être réglé à l’amiable entre les deux parties au différend.
2. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de trois
(3) mois à compter de la date à laquelle celui-ci a été soulevé par écrit, le différend peur être soumis, au choix de l’investisseur, soit :
a) aux juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé, ou ;
b) à l’arbitrage international :
i) au centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washinton DC en date du 18 mars 1965 (désigné ci-après le « centre ») ; ou ii) à l’arbitrage en vertu des facilités additionnelles du centre à condition que l’une des parties contractantes ait adhéré à la convention mentionnée au sous-paragraphe (b)
(i) du présent paragraphe ; ou iii) à un tribunal arbitral ad hoc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, constitué conformément aux conditions et aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
3. Si l’investisseur soumet le différend à une juridiction nationale, il ne pourra plus recourir à l’arbitrage international prévu au paragraphe 2(b) du présent article.
Le choix de l’investisseur entre les juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé et l’arbitrage international est irréversible et définitif.
4. Tout arbitrage en vertu du présent article aura lieu, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, dans un Etat qui est partie à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York) ouverte à la signature à New York le 10 juin 1958. Les revendications soumises à l’arbitrage en vertu du présent article seront considérées comme résultant d’une relation ou d’une transaction commerciale au sens de l’article 1er de la convention de New York.
5. Chacune des parties contractantes, donne ainsi son consentement inconditionnel pour soumettre le différend entre cette partie contractante et l’investisseur de l’autre partie contractante à l’arbitrage international conformément aux dispositions du présent article.
6. Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne peut soulever d’objection, à aucune étape de la procédure d’arbitrage ou d’exécution d’une sentence arbitrale, en argant du fait que l’investisseur, qui est l’autre partie au différend, a reçu une indemnité couvrant la totalité ou une partie de ses pertes en vertu d’une assurance.
7. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle la sentence est prononcée par les autorités compétentes de la partie contractante à compter de la date mentionnée dans la sentence arbitrale.
Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application du présent accord sont réglés, dans la mesure du possible, par voie diplomatique.
2. Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six
(6) mois à compter de la date à laquelle de telles négociations ont été requises par l’une ou l’autre des parties contractantes, le différend est soumis à la demande de l’une ou l’autre partie contractante à un tribunal arbitral.
3. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas, de la manière suivante dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre à ce tribunal. Ces deux membres désigneront ensuite un ressortissant d’un Etat tiers qui, après approbation par les deux parties contractantes, sera nommé président du tribunal. Le président devra être désigné dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de nomination des deux membres.
4. Si les nominations nécessaires n’ont pas eu lieu dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l’une ou l’autre partie contractante peut, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une ou de l’autre des parties contractantes ou s’il ne peut s’acquitter de ladite fonction, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance, qui n’est ressortissant d’aucune des parties contractantes et qui est à même de s’acquitter de ladite fonction, procèdera aux nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prendra sa décision à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les parties contractantes chaque partie contractante prendra à sa charge les frais du membre désigné par cette partie contractante et de sa représentation dans les procédures d’arbitrage. Les deux parties contractantes assumeront à parts égales les frais du président ainsi que toutes autres dépenses. Le tribunal arbitral peut prendre une décision différente concernant la répartition des frais. En ce qui concerne les autres aspects, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.
6. Les questions objet du différend visées au paragraphe 1 du présent article seront réglées conformément aux dispositions du présent accord et aux principes généraux reconnus par le droit international.
Article 10 Autorisations
1. Chaque partie contractante, conformément à ses lois et règlements, traitera favorablement les demandes relatives aux investissements et accordera rapidement, les autorisations nécessaires requises sur son territoire en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante.
2. Chaque partie contractante garantira, conformément à ses lois et règlements, l’entrée et l’établissement temporaires et fournira tout document d’authentification nécessaire aux personnes physiques employées de l’étranger en qualité de cadres dirigeants, gestionnaires, spécialistes ou personnel technique en relation avec l’investissement d’un investisseur de l’autre partie contractante, et qui sont indispensables pour l’entreprise, aussi longtemps que ces personnes continuent de remplir les conditions du présent paragraphe. Les membres proches de leurs familles bénéficient d’un traitement similaire en ce qui concerne l’entrée et l’établissement temporaires sur le territoire de la partie contractante hôte.
Article 11 Application d’autres règles
1. Si les dispositions de la loi de l’une des parties contractantes ou les obligations du droit international, actuelles ou celles qui seront établies par la suite entre les parties contractantes, additionnellement au présent accord, contiennent des règles générales ou spécifiques, qui permettent aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles, dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur, prévaudront sur le présent accord.
2. Les investissements, qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante , seront régis par les dispositions dudit accord dans la mesure où lesdites dispositions sont plus avantageuses à l’investisseur sur celles du présent accord.
Article 12 Application de l’accord Le présent accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, aussi bien avant qu’après l’entrée en vigueur du présent accord. Toutefois il ne s’appliquera à aucun différend ou revendication relatifs à un investissement, qui ont été réglés avant son entrée en vigueur.
Article 13 Transparence
1. Chacune des parties contractantes publie ou met à la disposition du public, ses lois, règlements, procédures, règles administratives et décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux susceptibles d’avoir un effet sur les investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante.
2. Aucune disposition du présent accord n’autorise une partie contractante à fournir ou à autoriser l’accès à toute information confidentielle ou à caractère privé, y compris les informations concernant des investisseurs ou des investissements particuliers dont la publication empêcherait l’application de la loi ou qui serait contraire à ses lois portant protection de la confidentialité ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’investisseurs particuliers.
Article 14 Consultations Les parties contractantes, à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, peuvent tenir des consultations en vue de passer en revue la mise en œuvre du présent accord et d’étudier toute question qui pourrait survenir dans le cadre du présent accord. Ces consultations se tiendront à un lieu et à une date convenus par voie diplomatique.
Article 15 Entrée en vigueur, durée et expiration
1. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière notification.
2. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de vingt (20) ans et demeurera en vigueur selon les mêmes termes jusqu'à ce que l’une des parties contractantes notifie à l’autre, par écrit, son intention de mettre fin au présent accord dans un délai de douze (12) mois. 17 décembre 2006 En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 13 janvier 2005 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, finnoise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Finlande Nourredine BOUKROUH Paula LAHTOMAKI Ministre du commerce Ministre du commerce extérieur et du développement