CHAPITRE III — ORGANISATION › Section 2 — Du conseil de veille et d’évaluation
Article 11
Le conseil de veille et d’évaluation donne son avis sur :
— le programme d'actions de l’organe et les conditions et modalités de son application ;
— la contribution de chaque secteur d'activité dans la lutte contre la corruption ;
— les rapports, avis et recommandations de l’organe ;
— les questions qui lui sont soumises par le président de l’organe ;
— le budget de l’organe ;
— le rapport annuel adressé au Président de la République, élaboré par le président de l’organe ;
— la transmission des dossiers comportant des faits susceptibles de constituer une infraction pénale au ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le bilan annuel de l’organe.