Article 4
Les personnes détenues primaires et les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— quatorze (14) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois
(3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— quinze (15) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieure à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— seize (16) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix
(10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est diminuée à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— dix-sept (17) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté.