Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés Les Etats parties au présent protocole, Encouragés par l’appui considérable recueilli par la convention relative aux droits de l’enfant qui dénote une volonté générale d’œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité ;
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un développement durables ;
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux ;
Prenant acte de l’adoption du statut de la Cour pénale internationale qui inclut, en particulier, parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la convention relative aux droits de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés ;
Notant que l’article premier de la convention relative aux droits de l’enfant spécifie, qu’au sens de ladite convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ;
Convaincus que l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la convention, qui relèvrait l’âge minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, Notant que la vingt-sixième conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités ;
Se félicitant de l’adoption par consensus, en juin 1999, de la convention n° 182 (1999) de l’Organisation internationale du travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
Condamnant avec une profonde inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation - en deçà et au-delà des frontières nationales - d’enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un Etat, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard ;
Rappelant l’obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire ;
Soulignant que le présent protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l’article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire ;
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l’Homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère ; 6 septembre 2006 Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans des hostilités en violation du présent protocole ;
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés ;
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psycho-sociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés ;
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant l’application du présent protocole ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2 Les Etats parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les Etats parties relèvent en années l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant, qu’en vertu de la convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque Etat partie dépose, lors de la ratification du présent protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les Etats parties qui autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
a) cet engagement soit effectivement volontaire ;
b) cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé ;
c) les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national ;
d) ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d’être admises audit service.
4. Tout Etat partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet, adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le secrétaire général.
5. L’obligation de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des Etats parties, conformément aux articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne devraient, en aucune circonstance, enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L’application du présent article du protocole est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5 Aucune disposition du présent protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un Etat partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.
Article 6
1. Chaque Etat partie prend toutes les mesures - d’ordre juridique, administratif et autre - voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent protocole, aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent protocole soient démobilisées ou, de quelque autre manière, libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les Etats parties accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.