Décret présidentiel n° 06-295 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de l’artisanat, signé à Damas le 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de l’artisanat, signé à Damas le 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de l’artisanat Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, Soucieux de conforter les liens de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays ;
Conscients du rôle positif et efficace que peut jouer le secteur de l’artisanat à l’effet d’aboutir à une complémentarité économique, sociale et culturelle commune ;
Et suite à l’accord de coopération dans le secteur du tourisme entre les Gouvernements des deux pays, signé à Alger le 16 avril 1980 ainsi que ses programmes exécutifs pour les années 1983-1996 - 2000 - 2002 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les autorités gouvernementales chargées de l’artisanat de la République algérienne démocratique et populaire et de la République arabe syrienne œuvrent à renforcer les voies de coopération et d’échange ainsi que tout ce qui est de nature à développer l’artisanat dans les deux pays et d’améliorer le niveau de l’artisan et de l’apprenti par la formation et la qualification.
Article 2 Les deux parties encouragent la coopération dans le secteur de l’artisanat que ce soit au niveau administratif, technique ou commercial dans le but de contribuer efficacement au développement de ce secteur et de le faire connaître dans les deux pays.
Article 3 La coopération entre les deux pays dans ce domaine vise :
— l’organisation des expositions annuelles, en alternance dans les deux pays, de produits artisanaux, en vue d’associer et d’encourager les artisans à établir des échanges commerciaux et d’expériences ;
— l’établissement d’un cadre propice pour l’organisation d’une exposition permanente de produits artisanaux dans les deux pays et l’octroi de toutes les facilités et de tous les avantages permettant la réussite de cette exposition dans chacun des deux pays ;
— l’échange de documentation et d’études dans le domaine de l’artisanat.
Article 4 Les deux parties œuvrent à développer les relations de coopération dans le domaine de la formation et la qualification professionnelle à travers :
— l’échange d’expériences et d’expertises dans ce domaine ; 3 septembre 2006
— l’échange de programmes de formation dans le domaine de l’artisanat ;
— l’échange de formation des artisans algériens et syriens et la création d’un patrimoine commun dans le domaine de l’artisanat produit par chacun des deux pays.
Article 5 Les deux parties encouragent les échanges commerciaux entre les unités et les entreprises dans le secteur artisanal, en évitant, dans la mesure du possible, la concurrence entre les produits locaux des deux pays.
Article 6 Les deux parties conviennent de la création d’une commission mixte pour l’exécution des dispositions du présent accord. La commission se réunit une fois par an, alternativement, dans chacun des deux pays et se chargera du suivi et de l’évaluation de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’artisanat ainsi que la formulation de propositions concernant les moyens de son renforcement et de son développement.
Article 7 Les deux parties s’engagent à traduire, conjointement, le présent accord en programmes applicables en entreprenant toutes les mesures servant le secteur de l’artisanat dans les deux pays et à aménager les conditions appropriées à leur application.
Article 8 Chaque partie contractante notifie par la voie diplomatique à l’autre partie l’approbation officielle de cet accord dès l’accomplissement des procédures de ratification y relatives, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications constatant l’accomplissement des procédures de ratification requises dans chacun des deux pays, et restera valable pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable tacitement pour une période identique, sauf si l’une des parties informe l’autre moyennant un préavis écrit de six (6) mois de son intention de le dénoncer.
Fait et signé à Damas le 27 Chaoual 1426 correspondant au 29 novembre 2005.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire syrienne Mustapha BENBADA Dr. SAAD Allah Agha El Kalaa Ministre de la petite et moyenne entreprise Ministre du tourisme et de l’artisanat 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.