Décret présidentiel n° 06-294 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification du protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements de la communauté française de Belgique/Wallonie—Bruxelles et de la région Wallonne, fait à Alger, le 17 mai 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements de la communauté française de Belgique/Wallonie—Bruxelles et de la région Wallonne, fait à Alger, le 17 mai 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Protocole de coopération entre le Gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements de la communauté française de Belgique/Wallonie—Bruxelles et de la région wallonne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par Monsieur le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, ci-après dénommé “le Gouvernement algérien “, d’une part, et Les Gouvernements de la communauté française de Belgique/Wallonie—Bruxelles et de la région Wallonne, représenté par Madame la ministre des relations internationales ci-après dénommés “la partie belge“, d’autre part, Considérant les dispositions de la convention générale de coopération au développement entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 ;
S’appuyant sur l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la communauté française de Belgique, la région Wallonne et la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale, signé à Alger le 14 avril 2003 ; 3 septembre 2006 Désireux de renforcer l’entente et les relations amicales entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, la communauté française de Belgique et la région Wallonne, en rendant possible le concours de l’APEFE au développement de leur coopération, les parties signataires conviennent des dispositions générales de leur collaboration pour l’avenir dans les différents secteurs concernés ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Intervention : action de développement identifiée, instruite, exécutée, contractualisée ou évaluée de manière participative et planifiée en convergence avec les politiques sectorielles prioritaires locales définies conjointement ; une intervention vise un objectif spécifique représentant les attentes des bénéficiaires ou des intervenants locaux renforcés.
Projet : action de développement regroupant plusieurs interventions complémentaires et convergentes.
Article 2 Coopérant : personne qui est engagée par l’APEFE, pour effectuer des missions de courte (moins de trois mois) ou de longue (plus de trois mois) durée, sur la base d’un contrat de travail.
Expert (indépendant) : personne qui peut justifier de compétences et d’expériences techniques, pédagogiques et managériales utiles, pertinentes et qui n’est pas pas liée avant son engagement par un contrat ou une convention de travail à l’APEFE, qui n’est pas membre de cette organisation ni de la DGCD ; un expert peut mener une mission de courte durée (moins de trois mois) d’identification, d’instruction, d’évaluation ou de formation.
CHAPITRE II METHODOLOGIE D’INTERVENTION Article 3 Selon les dispositions du présent protocole de coopération, la partie belge s’engage, dans la mesure de ses moyens, à apporter son concours au Gouvernement algérien notamment par la mise en œuvre de projets et d’interventions, financés par des fonds à concours définitif, dans des secteurs prioritaires définis conjointement.
Article 4 Chaque projet ou intervention fera l’objet d’une “demande d’intervention” élaborée suivant une procédure prévoyant les phases d’identification, d’instruction et de contractualisation. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006 Chaque dossier d’instruction d’une intervention comprendra nécessairement un cadre logique, un schéma global de planification et un tableau global des ressources.
La mise en œuvre de chaque intervention bénéficiera ainsi d’une gestion par objectifs intégrant son évaluation.
Article 5 Il sera créé une commission technique mixte qui réunit au moins une fois par an afin d’assurer le suivi de la programmation et de plannifier les actions à mener dans le cadre du présent accord.
Cette commission sera composée :
— pour le Gouvernement algérien : * d’un représentant du ministère des affaires étrangères, * d’un représentant du ministère des finances, * d’un représentant du ministère de tutelle concerné.
— pour la partie belge : * du délégué Wallonie-Bruxelles, * du coordonnateur de l’APEFE * de l’attaché de la coopération internationale près l’ambassade de Belgique, le cas échéant, des représentants du siège social de l’APEFE, du commissariat général aux relations internationales (CGRI) et de la direction générale des relations extérieures de la région wallonne.
Article 6 Il sera créé un “comité de pilotage” et un “comité technique de suivi” pour chaque intervention et projet.
Ces comités se réuniront selon un rythme fixé d’un commun accord. Chaque réunion fera l’objet d’un procès-verbal diffusé.
Article 7 Un rapport de suivi et d’évaluation conjoint sera élaboré, soumis à la commission technique mixte et diffusé annuellement.
CHAPITRE III ORGANES D’EXECUTION Article 8 La partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases d’identification, d’instruction et d’exécution, à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION A L’ETRANGER (APEFE), association sans but lucratif, présidée ès-qualité par la ministre des relations internationales de la communauté française de Belgique/Wallonie-Bruxelles;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 Article 9 La partie belge, associée à la gestion de l’APEFE, conclut avec elles des conventions par lesquelles l’APEFE s’engage à respecter les dispositions du présent protocole de coopération ainsi que des accords spécifiques éventuels. Tout rapport concernant les coopérants et experts APEFE sera communiqué au coordonnateur de l’APEFE.
Article 10 Les parties signataires conviennet d’organiser conjointement et périodiquement des missions de suivi et d’évaluation de la programmation entre les Gouvernements d’une part et entre les Gouvernements de l’APEFE, organe d’exécution, d’autre part.
CHAPITRE IV RESSOURCES HUMAINES Article 11 Dnas le cadre de la mise en œuvre des projets et des interventions, l’APEFE peut assurer la mise à disposition d’une assistance technique par l’affectation de coopérants et d’experts employés par l’APEFE en vertu d’un contrat d’emploi.
Dans ce cas, le tableau global des ressources du dossier d’instruction précisera le profil professionnel souhaité.
La mise à disposition éventuelle de coopérants et d’experts peut être de courte ou de longue durée en fonction des besoins de l’intervention.
L’APEFE sera autorisée à recruter du personnel local pour le bureau de coordination et/ou les interventions.
Article 12 Les coopérants et experts mis à disposition du Gouvernement par l’APEFE sont soumis, pendant l’exécution de leur mission, à l’autorité technique et/ou scientifique du Gouvernement algérien et à l’autorité administrative de l’APEFE.
Les coopérants et experts sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur en Algérie. Ils sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Ils doivent s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité en Algérie ou de nuire aux bonnes relations qui existent entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, la communauté française de Belgique, la région Wallonne et l’APEFE.
Article 13 Sur base du profil défini dans le dossier d’instruction , l’APEFE procède aux opérations de sélection des coopérants et experts.
Le gouvernement algérien pourra désigner un délégué pour participer aux opérations de sélection des candidats organisées par l’APEFE à Bruxelles. La prise en charge de cette participation éventuelle n’incombe pas à l’APEFE.
La ou les candidatures retenue (s) sera (ont) envoyée (s) pour agrément au gouvernement algérien qui disposera, à partir de la date d’envoi, d’un délai d’un mois pour accepter le ou les candidats proposés ou faire connaitre son refus.
A défaut d’agrément d’une candidature à l’expiration du délai prévu, l’APEFE pourra en reprendre la libre disposition . En cas de refus d’une candidature. l’APEFE pourra soumettre dans les meilleurs délais d’autres candidatures.
Article 14 La durée de mise à disposition des coopérants et des experts est fixée d’un commun accord entre le gouvernement algérien et l’APEFE sur la base du dossier d’instruction.
Au cas où le Gouvernement algérien souhaite mettre fin à la mission d’un coopérant, il préviendra l’APEFE au moins 3 mois avant l’échéance de sa mission. De son coté, l’APEFE procédera de la même manière vis-à-vis du Gouvernement algérien.
En cas de faute professionnelle grave de la part d’un coopérant ou d’un expert, le Gouvernement algérien en avisera imméditement l’APEFE ainsi que les autorités belges compétentes afin d’envisager conjointement la fin de leur mission.
CHAPITRE V OBLIGATIONS DES PARTIES Article 15 L’APEFE prend en charge, pour chaque coopérant mis à la disposition du Gouvernement algérien :
• un contrat d’emploi conformément à la législation belge en vigueur, à l’exception de ceux résidant en Algérie ;
• la couverture des soins de santé et de sécurité sociale par le biais d’une affiliation à l’office de sécurité sociale d’Outre-Mer (OSSOM) :
• la couverture d’assurance contre les risques d’accident encourus dans sa vie privée et professionnelle, par l’affiliation du coopérant à la société mutelle ETHIAS ;
• la couverture “Rapatriement sanitaire” par l’affiliation du coopérant à la société mutuelle ETHIAS ;
• une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société mutuelle ETHIAS ; 3 septembre 2006
• les frais de voyage Buxelles - Alger - Bruxelles une fois tous les 2 ans ainsi que les frais d’envoi de bagages en début et en fin de contrat.
Article 16 Pour l’exécution du présent protocole de coopération, il est fait application de l’article 17 de l’accord de coopération entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire et la communauté française de Belgique, région Wallonne et la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale, signé à Alger le 14 avril 2003 et de l’article 9 de la convention générale de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique signée à Bruxelles le 10 décembre 2002.
Tout coopérant ou expert non ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts des Nations Unies.
Les équipements professionnels et les effets personnels destinés à l’usage du coopérant ou expert ainsi qu’à l’usage des membres de sa famille, y compris un véhicule, seront admis en admission temporaire. Ils seront réexportés au moment du départ définitif du territoire algérien.
Ses salaire et indemnités seront exonérés de taxes sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17 Les biens meubles et immeubles de la représentation de l’APEFE ainsi que les équipements, services et autres biens fournis par la partie belge en vue de la mise en œuvre des interventions et projets de coopération retenus d’un commun accord seront admis en franchise de tous droits et taxes à l’importation, en application de l’article 16 de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, la communauté française de Belgique, région Wallonne et la commission communautaire française de la région de Bruxelles-capitale, signé à Alger le 14 avril 2003.
Article 18 Les parties signataires prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour garantir la mise en œuvre du présent protocole de coopération et atteindre les objectifs des conventions spécifiques qui en dérouleront.
CHAPITRE VI REPRESENTATION DE L’APEFE Article 19 Aux fins de la mise en œuvre du présent accord , l’APEFE désignera un “Coordonnateur” chargé de la représenter auprès du Gouvernement algérien. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006 Le “coordonnateur” qui séjourne dans la capitale et est adjoint à la délégation Wallonie-Bruxelles près l’ambassade de Belgique, a notamment pour attributions :
• de coordonner les relations, d’une part, entre le Gouvernement algérien et l’APEFE et d’autre part, entre le Gouvernement algérien, les coopérants et les experts ;
• d’apporter, autant que de besoin, son assistance aux coopérants et experts mis à disposition du Gouvernement algérien ; •de veiller au respect du protocole de coopération par les coopérants et experts ;
• d’assister le délégué Wallonie-Bruxelles dans les matières de coopération.
Le coodonnateur benéficie de tous les droits et avantages accordés aux coopérants et experts en vertu du pésent protocole de coopération.
Le coordonnateur recruté en Belgique et pour autant qu’il ne soit pas ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, bénéficiera des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.
CHAPITRE VII VALIDITE Article 20 Tout litige résultant de l’application ou de l’interprétation des dispositions du présent protocole de coopération sera réglé à l’amiable ou par tout autre mode de règlement convenu entre les deux parties signataires.
Le présent protocole de coopération est convenu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut, en notifiant à l’autre son intention par écrit et au moins 6 mois à l’avance, y mettre fin.
En outre, les délais de préavis ne pourront être inférieurs à 6 mois sauf entente contraire des parties.
Article 21 Le présent protocole de coopération pourra être amendé à la demande de l’une des parties signataires moyennant l’approbation de l’autre.
L’amendement entre en vigueur conformément à l’article 22 du présent protocole de coopération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Article 22 Le présent protocole de coopération entre en vigueur après l’accomplissement par chacune des parties des procédures légales le concernant.
Fait à Alger le 17 mai 2005 en double exemplaire original en langues arabes et française.
Pour le Gouvernement de Pour les Gouvernements la République algérienne de la communauté démocratique et populaire Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne M. Hocine MEHGLAOUI SE Mme Marie Dominique Secrétaire général du SIMONET ministère des affaires Ministre des relations étrangères internationales ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.