Décret présidentiel n° 06-292 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de la convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 5 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 17 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, signée à Alger le 5 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 17 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de coopération culturelle et artistique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar ;
Désireux de consolider les liens de fraternité arabo-islamique entre leurs deux pays En vue d’encourager la coopération réciproque dans les domaines culturels, artistiques et archéologiques entre les deux pays frères ;
Conscients de l’importance d’organiser les relations de coopération dans ces domaines pour la réalisation des objectifs souhaités ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties œuvreront au renforcement et à la consolidation de la coopération culturelle et artistique entre les deux pays en organisant des expositions artistiques, des semaines culturelles, des visites de troupes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 artistiques théâtrales et musicales, des expositions d’arts plastiques, l’échange des visites de conférenciers, de poètes et d’hommes de lettres dans les deux pays.
Les deux parties veilleront à échanger l’envoi des invitations pour la participation aux festivals et aux manifestations culturelles et artistiques qui seront organisés dans les deux pays ; et à se consulter et coordonner entre elles au sujet de toutes les questions culturelles et artistiques lors de la participation aux conférences et rencontres arabes et internationales .
Article 2 Les deux parties œuvreront à l’approfondissement de la coopération entre les bibliothèques nationales des deux pays à travers l’échange d’informations culturelles et scientifiques, de publications, de manuscrits et leurs copies ainsi que de photos ; et à activer l’échange de la production intellectuelle et ‘expériences dans le domaine de la formation bibliothécaire et la restauration des manuscrits.
Les deux parties participeront aux expositions de livres organisées dans leurs pays respectifs, par le biais des bibliothèques nationales et des établissements y afférents.
Article 3 Les deux parties encourageront l’échange de visites de responsables et de chercheurs dans le domaine des musées, de l’archéologie, de la restauration des sites islamiques, l’organisation des expositions archéologiques, l’échange de bulletins et de publications y afférents ainsi que l’échange des œuvres d’art ayant une importance historique entre les musées nationaux conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Les deux parties encourageront également l’organisation des cycles de formation et des ateliers sur les monuments et les musées, la formation des cadres algériens et qataris, la coordination et la consultation entre elles dans les conférences internationales se rapportant aux monuments et musées et la participation aux travaux de recherche archéologique dans les deux pays.
Article 4 1 — Les deux parties détermineront par échange de notes la composition des délégations devant participer aux séminaires et cycles ainsi que les dates de ces derniers.
Chaque partie en informera l’autre, trois (3) mois avant la tenue de la manifestation. 2 — Pour l’application des articles et dispositions énoncés dans cette convention, l’Etat d’envoi prendra en charge les frais de voyage aller-retour de ses délégations.
Le pays d’accueil prendra en charge les frais de séjour, le transport à l’intérieur du pays et les soins médicaux des délégations de l’autre Etat, conformément aux règles en vigueur.
Article 5 Cette convention entre en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Cette convention demeure en vigueur pour une période de trois (3) années à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée automatiquement pour une période similaire à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de la dénoncer, et ce six (6) mois au moins avant l’expiration de sa durée initiale ou la durée de son renouvellement.
L‘expiration de la convention n’affecte pas les programmes et projets réalisés ou en cours de réalisation, établis conformément à ses dispositions.
Cette convention a été établie et signée à Alger le 5 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 17 décembre 2004 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Chaque partie a conservé une copie.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne l’Etat du Qatar démocratique et populaire Cheikh Saoud Ben Khalida TOUMI. Mohammed Ben Ali Al Thani ministre de la culture Président du conseil national de la culture des arts et du patrimoine ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.