Décret présidentiel n° 06-291 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, fait à Lisbonne le 31 mai 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, fait à Lisbonne le 31 mai 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, dénommées ci-dessous «les deux parties».
Désireuses de consolider les liens d’amitié entre les deux pays.
Conscientes du rôle important du tourisme pour le développement des relations économiques et culturelles et pour une meilleure compréhension de leur héritage culturel et historique, Conscientes de la nécessité de créer le cadre juridique de coopération dans le domaine du tourisme, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objet
1 - Le présent accord détermine le cadre juridique de coopération dans le domaine du tourisme entre les deux parties.
2 - La coopération dans le domaine du tourisme est établie en conformité avec les législations en vigueur dans les deux pays.
Article 2 La coopération La coopération dans le domaine du tourisme sera développée à travers l’échange d’informations, l’investissement, la formation professionnelle, la promotion ainsi que la participation aux organisations internationales du tourisme.
Article 3 L’échange d’informations Les deux parties œuvrent à promouvoir l’échange d’informations dans les domaines suivants :
a) les statistiques touristiques,
b) l’expérience dans le domaine du tourisme durable et la promotion de la qualité,
c) l’expérience dans le domaine de la réhabilitation de l’héritage artistique et architectural à des fins touristiques,
d) les législations relatives à l’encadrement des activités touristiques.
Article 4 L’investissement Les deux parties encouragent l’échange des informations concernant les opportunités d’investissement et facilitent le développement du partenariat entre les deux pays.
Article 5 La formation professionnelle Les deux parties encouragent la coopération dans le domaine de la formation touristique et hôtelière entre les institutions touristiques des deux pays et le développement des programmes de coopération dans le domaine de la formation professionnelle en matière de tourisme.
Article 6 La promotion Les deux parties œuvrent à développer la coopération dans le domaine de la promotion touristique dans le but d’encourager les échanges touristiques entre leurs deux pays.
Article 7 Les organisations internationales Les deux parties œuvrent à promouvoir l’échange d’informations et d’expériences dans le cadre de leur participation aux organisations internationales du tourisme. 3 septembre 2006 Article 8 Règlements des différends Toute divergence concernant l’interprétation ou l’exécution de cet accord sera réglée à travers les négociations entre les deux parties.
Article 9 Amendements
1 - Cet accord peut être modifié à la demande des deux parties.
2 - Tout amendement entre en vigueur conformément à l’article 11.
Article 10 Durée de validité et expiration
1 - Cet accord restera valide pour une période de cinq
(5) années et sera renouvelé automatiquement pour une période identique.
2 - Les deux parties peuvent mettre fin à cet accord six mois avant la date de son expiration.
3 - L’expiration de cet accord se fait par une notification écrite à travers la voie diplomatique.
4 - L’expiration de cet accord n’affecte pas l’exécution des programmes ou projets convenus, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.
Article 11 L’entrée en vigueur Cet accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises.
Fait à Lisbonne le 31 mai 2005 en trois exemplaires en langues arabe, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. en cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Abdelaziz BELKHADEM Manuel PINHO Ministre d’Etat, représentant Ministre de l’économie personnel du Chef de l’Etat et de l’innovation technologique 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.