Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopéraion dans le domaine sanitaire vétérinaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part Et Le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, d’autre part, (dénommés ci-après les “parties”), Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et des zoonoses transmissibles à l’Homme.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les autorités compétentes des parties conclueront des arrangements complémentaires au présent accord fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale entre les territoires des parties.
Article 2 Les parties s’engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des deux Etats pour l’importation d’animaux et de produits d’origine animale dans les conditions fixées par les arrangements complémentaires prévus à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, produits animaux et d’origine animale qui transitent sur son territoire à destination du territoire de l’autre partie dès lors que ces mêmes produits sont vérifiés et qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé publique et animale.
Si le contrôle fait apparaître que les animaux, produits animaux ou d’origine animale transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes et animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les modalités visées dans les arrangements complémentaires à l’article 2 du présent accord. 24 mai 2006 Cette mesure ne s’applique pas au transit des produits d’origine animale transportés dans des véhicules ou des conteneurs plombés, du moment qu’il est prouvé qu’eux-mêmes ne représentent pas de risque pour la santé publique et animale.
Article 4 Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste établie par l’organisation mondiale de la santé animale et des autres maladies qui seront fixées par des arrangements complémentaires.
Elles s’engagent également à communiquer par les voies les plus rapides l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des parties de tout foyer de maladies figurant sur la liste établie de l’organisation mondiale de la santé animale en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer des maladies et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et maîtriser la situation.
Article 5 Les autorités compétentes des parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour assurer que les produits d’origine animale à exporter ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, de produits de métabolisme microbien ou de quelques autres agents nocifs à la santé humaine, et sa conformité aux seuils de tolérance fixés par les normes internationales.
Article 6 Les parties faciliteront : a. La collaboration et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux Etats ; b. L’échange de spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits d’origine animale, et sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines ; c. L’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter ; d. L’échange régulier des réglementations sanitaires respectives ; e. La participation des spécialistes concernés de l’autre partie aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties.
Article 7 Les autorités centrales des services vétérinaires des deux Etats se consulteront directement sur toute question liée à l’application du présent accord et sur l’étude d’éventuelles modifications des arrangements complémentaires se rapportant à son application.
Article 8 Chacune des parties suspendra immédiatement l’exportation d’animaux et des produits d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une des maladies spécifiées dans les arrangements complémentaires qui ont été établis et qui représentent un danger de s’étendre au pays importateur.