Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture et du développement rural, et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, représenté par le ministère de l’agriculture et de la mise en valeur des terres dénommés ci-après “les parties” ;
Dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine végétale pour prévenir la dissémination et la propagation des fléaux agricoles d’une partie vers l’autre, et désireux de protéger mutuellement les végétaux de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction et en tenant compte des législations phytosanitaires en matière d’échange de produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction, et en exécution des recommandations de la haute commission mixte algéro-égyptienne qui s’est tenue à Alger, en février 2001 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes veilleront à l’application des mesures concernant la protection des végétaux pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie de tout organisme nuisible à la suite d’exportation de végétaux ou de produits végétaux.
Article 2 Les deux parties conviennent d’échanger les législations et les lois phytosanitaires en vigueur dans les deux pays et relatives à l’exportation, à l’importation et au transit de végétaux ou de produits végétaux.
Article 3 Chacune des deux parties transmettra, dans les plus brefs délais, les modifications apportées aux listes des organismes nuisibles à l’agriculture. Ces modifications seront confirmées par voie diplomatique et seront mises en application seize (16) jours après réception de la note officielle des autorités responsables de l’autre pays.
Article 4 Les services officiels des deux pays délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux sensibles aux organismes nuisibles exportés au pays importateur. Chaque certificat phytosanitaire attestera que la marchandise exportée est conforme aux critères phytosanitaires du pays importateur et qu’elle est exempte d’organismes nuisibles. 24 mai 2006 Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant le certificat phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre pays.
Article 6 Quand des envois de végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes nuisibles réglementés, l’autorité phytosanitaire du pays importateur prend les mesures de quarantaine végétale et en informe immédiatement les autorités phytosanitaires du pays exportateur.
Article 7 Lors de l’exportation de marchandises, il est interdit d’utiliser les végétaux ou les produits végétaux pour l’emballage et qui pourraient propager des organismes nuisibles ou favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériaux sont tout de même utilisés, des mesures, telle la quarantaine prévue par la présente convention, doivent être prises, notamment la réalisation d’un traitement chimique approprié. Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine dans le pays exportateur précisera dans le certificat phytosanitaire le traitement chimique appliqué et la nature du produit utilisé.
Article 8 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou de produits végétaux s’effectuent à travers des points d’entrée fixés et identifiés par les autorités phytosanitaires des deux pays.
Article 9 Les colis contenant des plantes expédiés par le canal diplomatique des deux parties, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou pour échange, devront être traités selon les termes des dispositions de la présente convention.
Article 10 Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. A ce titre, les services compétents des parties contractantes tiendront des réunions de concertation afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’exécution de la présente convention.
Article 11 Il peut découler de la présente convention des protocoles ou programmes exécutifs pour consolider les axes de coopération issus des domaines de quarantaine végétale et de la protection des végétaux et des maladies végétales.
Article 12 Les deux parties contractantes s’engagent à échanger des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans le domaine couvert par la présente convention, sur la base d’accords particuliers, et à s’entraider dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaire.
Article 13 Une commission mixte algéro-égyptienne sera constituée et sera composée de quatre membres de chacune des parties. Elle se réunira périodiquement et par alternance dans les deux pays ou à la demande de l’une des deux parties. Le pays d’accueil prendra en charge les frais inhérents à l’hébergement, la restauration et aux déplacements internes des membres de la délégation de l’autre partie. La commission est chargée de régler tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation de la présente convention. Si la commission ne parvient pas à trouver une solution aux différends, ceux-ci seront réglés par voie diplomatique.
Article 14 Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des conventions conclues par l’une ou l’autre des parties avec d’autres pays ou organisations internationales portant sur la protection des végétaux.
Article 15 Le pays qui demande une expertise dans les différents domaines agricoles par l’envoi d’experts de l’autre pays, devra prendre en charge les frais de transports internationaux ainsi que les frais d’hébergement, de restauration et de déplacements internes. Et dans le cas d’un séjour de longue durée des experts, il sera convenu que le pays demandeur de l’expertise prendra en charge le versement d’un traitement mensuel.
Article 16 Le pays d’accueil prendra en charge les frais inhérents au séjour des chercheurs et des spécialistes et ce, en ce qui concerne l’application des programmes des échanges de visites mutuelles et les frais de transport international, ils sont à la charge du pays d’envoi.
Article 17 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans les deux pays.
La présente convention demeurera en vigueur pendant une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie son intention de la dénoncer, par écrit, six (6) mois avant la date de son expiration.
Fait et signé au Caire, le Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 12 janvier 2005, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République arabe d’Egypte démocratique et populaire Ahmed ABOU EL GHAIT Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères