Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « Parties contractantes » ;
Désireux d’œuvrer pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la marine marchande ;
Désireux également de favoriser le développement harmonieux des relations maritimes entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions pour l’application du présent accord
a) le terme « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne un transporteur exploitant de navires, qui a son siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes, et qui est reconnu comme tel par l’autorité maritime compétente.
Les navires battant pavillon tiers, affrétés par les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes, bénéficient des dispositions du présent accord, à l’exception des articles 11 à 16, au même titre que les navires battant pavillon de chaque partie, pendant la durée du contrat d’affrètement ;
b) le terme « membre d’équipage » désigne le capitaine et toute personne dont les fonctions, pendant le voyage à bord du navire, sont liées à l’exploitation du navire ou à son entretien, et qui figurent sur le rôle d’équipage du navire ou sur la liste d’équipage, ainsi que les personnels des entreprises chargées de l’entretien ou de l’exploitation du navire, inscrits sur une liste annexée au rôle d’équipage ;
c) le terme « autorité maritime compétente » désigne :
— en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports ;
— en ce qui concerne le Gouvernement de la République française : le ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Article 2 Le présent accord, fondé sur le principe de la liberté de navigation, régit les relations maritimes entre les parties contractantes. Il s’applique à l’ensemble des trafics échangés entre les ports des deux pays. Aucune disposition du présent accord ne peut remettre en cause ce principe.
Article 3
a) Le présent accord ne s’applique pas aux navires :
— des forces armées et à ceux exerçant des missions de garde-côtes ;
— de recherche hydrographique, océanographique et scientifique ;
— de pêche ;
— destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le lamanage, le sauvetage et l’assistance en mer, ainsi qu’aux travaux maritimes.
b) Il ne s’applique pas également :
— aux activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure ; toutefois, le fait qu’un navire d’une partie contractante navigue d’un port à un autre port de l’autre partie contractante pour décharger des marchandises en provenance de l’étranger ou charger des marchandises à destination de l’étranger ne sera pas considéré comme du cabotage national ;
c) aux transports de matériels de défense nationale.
Article 4 Les parties contractantes conviennent de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays. Elles s’engagent, dans le respect de la liberté du trafic maritime international à assurer un traitement similaire et non-discriminatoire aux navires de chaque partie contractante, et à s’abstenir de toute action de nature à porter atteinte au libre choix du transporteur maritime.
Elles conviennent de ne pas faire obstacle à ce que les navires de l’autre partie contractante effectuent des transports maritimes entre les ports de leurs pays et ceux des pays tiers, dans le respect d’une concurrence loyale.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des compagnies maritimes des pays tiers de participer, sans restriction, et dans le respect d’une concurrence loyale, au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral entre les parties contractantes.
Article 5 Chacune des parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement qu’elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne les droits et taxes portuaires ainsi que la liberté d’accès aux ports, leur utilisation et toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leur équipage, que pour les passagers, les chauffeurs, les convoyeurs, les marchandises, les conteneurs et les remorques.
Cette disposition englobe également l’attribution des places à quai et les facilités de traitement des marchandises et des passagers.
Les parties contractantes favorisent la concertation avec les autorités portuaires.
Article 6 Les parties contractantes conviennent d’accorder à toute personne physique ou morale de l’une des parties contractantes toutes les facilités qu’offrent les dispositions de leurs législations relatives à l’ouverture et l’exploitation commerciale, sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, des agences habilitées à émettre des titres de transports pour les voyageurs et leurs bagages, des agences maritimes pour le fret et des entreprises d’auxiliaires de transport maritime.
Article 7 Chacune des parties contractantes prend les mesures nécessaires pour que les transferts des sommes perçues sur le territoire de l’autre partie, en paiement de la prestation des services maritimes, soient effectués dans les délais usuels.
Article 8 Les parties contractantes prendront les mesures nécessaires en vue de simplifier l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires dans les ports. En ce qui concerne ces formalités, le traitement accordé sera celui de la nation la plus favorisée.
Article 9 Les parties contractantes coopèrent en vue de la promotion et du développement de leur flotte de commerce et des activités connexes.
Elles conviennent de favoriser les contacts de nature à renforcer la coopération entre compagnies maritimes dans le respect des principes énoncés aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent accord.
Article 10 Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents délivrés ou reconnus par l’autre partie et se trouvant à bord des navires des compagnies de cette partie, relatifs à leur sécurité, à leur équipement, leur équipage, leur jauge et tous les autres certificats et documents délivrés par les autorités compétentes. Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base des documents précités, sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage conforme au droit applicable sur le territoire de l’autre partie.
Article 11 Chacune des parties contractantes reconnaît les pièces d’identité des gens de mer délivrées par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie.
Ces pièces d’identité sont :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le fascicule de navigation maritime » et,
— en ce qui concerne la République française : « la pièce d’identité des gens de mer ».
Article 12 Les membres de l’équipage d’un navire de l’une des parties contractantes titulaires des documents mentionnés à l’article 11 peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner pendant la durée de l’escale, dans la limite territoriale de la commune du port de l’autre partie, dès lors qu’ils sont inscrits sur le rôle d’équipage du navire ou sur la liste d’équipage et sur la liste remise aux autorités du port.
Les membres de l’équipage, titulaires de l’un des documents mentionnés à l’article 11, ont le droit de transiter par le territoire de l’autre partie pour rejoindre le port d’embarquement à condition qu’ils disposent d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités de cette autre partie, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie, et qu’ils soient munis d’un ordre d’embarquement.
Les autorités de chaque partie contractante s’engagent à faciliter la délivrance d’un tel visa au détenteur du document d’identité des gens de mer muni d’un ordre d’embarquement. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres de l’équipage doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
Article 13 Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’une des parties contractantes et qui sont titulaires des documents mentionnés à l’article 11 recoivent leur visa d’entrée ou de transit requis sur le territoire de l’autre partie, conformément au 2ème alinéa de l’article 12, à condition que le retour vers le territoire de la partie contractante ayant délivré le document d’identité soit assuré.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 Article 14 Le transit par le territoire de l’une des parties contractantes des membres d’équipage ressortissants de l’autre partie et voyageant avec un document d’identité mentionné à l’article 11 du présent accord et d’un ordre d’embarquement ou de débarquement, ne devra pas excéder la durée nécessaire à l’accomplissement du trajet lié à l’embarquement ou au débarquement, qui peut être exceptionnellement prolongée pour des motifs dont l’appréciation revient aux autorités maritimes compétentes de la partie sur le territoire de laquelle circule le marin.
Le présent article ne dispense par le marin de l’obligation d’un visa de transit, si celui-ci est prévu par la législation de chaque partie.
Chacune des parties contractantes s’engage à réadmettre sans formalité, sur son territoire, tout titulaire d’un document d’identité mentionné à l’article 11 et délivré par elle.
Article 15 Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document visé à l’article 11 est débarqué dans un port de l’autre partie pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales compétentes, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse séjourner sur ce territoire et regagner son pays d’origine ou rejoindre son port d’embarquement, à l’issue du séjour autorisé.
Article 16 Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser l’accès de son territoire, dans le respect des législations nationales respectives, aux personnes en possession des documents mentionnés à l’article 11 dont la présence est jugée indésirable.
Article 17 Les parties contractantes coopèrent dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales ;
— construction et exploitation des ports ;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes ;
— affrètement des navires ;
— sécurité et sûreté maritimes ;
— protection du milieu marin.
Article 18 Chaque partie contractante facilite l’accès des nationaux de l’autre partie à ses compagnies et institutions de formation maritime et portuaire pour l’amélioration de leur qualification professionnelle.
Article 19 Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties contractantes conviennent : 1 — de procéder à des consultations et d’échanger des informations par l’intermédiaire de leurs organismes compétents en ce qui concerne les divers aspects des échanges maritimes ; 2 — de favoriser à l’échelon le plus élevé les contacts entre les représentants officiels des mêmes services ou organismes compétents, ainsi qu’entre les représentants des milieux d’affaires intéressés.
Article 20 Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant de conventions internationales ratifiées par chacune d’elles et les autres engagements multilatéraux pris par chacune d’elles.
Article 21 Les parties contractantes conviennent de confier le suivi du présent accord et l’étude des questions relatives à l’amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays, à une commission mixte maritime qui se réunira alternativement en Algérie et en France, au moins une fois par an, ou en session extraordinaire à la demande de l’une des parties contractantes.
Les autorités maritimes compétentes des parties contractantes sont invitées à organiser la première réunion de ce comité dans les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 22 Tout différend, résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, est réglé par la commission mixte maritime. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.
Article 23 Le présent accord peut être amendé par consentement des parties contractantes. Tout amendement n’entre en vigueur qu’après l’accomplissement des mêmes procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 24 Chacune des parties contractantes notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes similaires. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004 en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Gilles DE ROBIEN Abdelmalek SELLAL Ministre de l’équipement, Ministre des transports des transports, du logement, du tourisme et de la mer ————#————