TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DU DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — conclure une convention de gestion avec le ministère des finances ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et le ministère des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement, auprès du fonds saoudien de développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère des finances et au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
- un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
- un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement ; 10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt, à transmettre au ministère des finances ; 11 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.