TITRE IV — INTERVENTIONS DE L’OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE BOUMERDES
Article 4
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle, visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d'actions établis par lui sous le contrôle du ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l'évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d'actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s'y rapportant ;
b) à la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet ;
c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ;
d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ; 6 — veiller à l'établissement et à la transmission au ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme, à la caisse nationale du logement et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s'y rapportant ; 8 — suivre et faire suivre : * la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; * la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; 10 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 669 9 11 — contribuer à toutes opérations d'évaluation et d'information relatives à l'exécution des programmes du projet et des plans d'actions s'y rapportant ; 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et des actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues au présent décret et à ses annexes I et II.