TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — conclure la convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — prendre en charge la mise en place et la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès, ordonnateur de réalisation des programmes du projet ; 3 — traiter les dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l'habitat et de l'urbanisme et le ministère chargé des finances ; 4 — vérifier, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et le cahier des charges s'y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — vérifier l'existence de la mention "service fait"lorsqu’elle est exigible par l’ordonnateur susvisé chargé de l’exécution des programmes du projet ; 6 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 7 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ; 8 — prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — établir toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement ; 11 — réaliser, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le fonds saoudien de développement ;
b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 12 — veiller à l’archivage et à la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.