Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1426 correspondant au 17 septembre 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Désireux de renforcer les liens de fraternité et d'amitié existant entre les deux pays;
Conscients de la nécessité de développer la coopération économique et commerciale entre les deux pays sur la base des intérêts communs ;
Considérant l'importance de l'expansion du commerce entre eux et du renforcement des facteurs de complémentarité et d'intégration entre les économies des deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente convention on entend par :
PARTIES CONTRACTANTES:
Les Gouvernements des deux pays.
DROITS DE DOUANE:
Les droits de douane définis au tarif douanier national des deux pays appliqués aux produits d'importation et non aux produits nationaux.
DROITS ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT :
Les droits et taxes autres que les droits de douane appliqués aux produits d'importation hormis les produits nationaux.
BARRIERES NON TARIFAIRES :
L'ensemble des mesures et procédures administratives, monétaires, financières et techniques restrictives ou discriminatoires prises par l'une des parties contractantes à des fins autres qu'organisationnelles ou de statistique, pour limiter ses importations à partir de l'autre partie contractante.
MESURES SANITAIRES, PHYTOSANITAIRES ET VETERINAIRES :
L'ensemble des lois, règlements et procédures appliqués à l'effet de préserver la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux.
CHAPITRE II OBJECTIFS Article 2 La présente convention a pour objectif la facilitation et l'encouragement du développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.
Article 3 La présente convention s'applique à l'ensemble des produits et marchandises d'origine et de provenance de l'une des deux parties contractantes, figurant dans les positions de la nomenclature douanière du système harmonisé et unifié, et échangés directement entre les deux pays.
Article 4 Les deux parties s'engagent à lever toutes les barrières non tarifaires pour tous les produits d'origine des deux pays, à l'exception de celles appliquées à des fins de moralité, de sécurité, d'ordre public, de protection de la santé humaine, de la quarantaine phytosanitaire et vétérinaire, de la préservation de l'environnement et des végétaux, et de l'héritage historique, archéologique et artistique national.
Article 5 Les deux parties s'engagent à supprimer tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent pour tous les produits d'origine algérienne et mauritanienne figurant sur les deux listes A et B annexées à la présente convention.
Sur la liste A sont repris les produits originaires et en provenance d'Algérie.
Sur la liste B sont repris les produits originaires et en provenance de Mauritanie.
CHAPITRE III REGLES D'ORIGINE Article 6 Sont considérés comme produits d'origine algérienne et mauritanienne : 1/ Les matières et marchandises produites entièrement dans l'un des pays des deux parties contractantes, y compris les produits d'origine agricole, animale, de pêche et des animaux vivants ainsi que les ressources naturelles n'ayant subi aucune transformation industrielle. 2/ Les produits de l'industrie de transformation pour lesquels les matières premières algériennes et mauritaniennes utilisées pour la fabrication ne sont pas inférieures à 60% de la valeur globale de l'ensemble des matières utilisées dans sa fabrication.
Ce pourcentage est calculé sur la base des prix CIF pour les matières importées, et hors taxes pour les matières locales. 3/ Les produits de l'industrie de montage ou d'assemblage pour lesquels la valeur des composants fabriqués localement n'est pas inférieure à 40% de la valeur globale de l'ensemble des composants utilisés.
Ce pourcentage est calculé sur la base des prix sortie usine hors taxes pour les composants locaux et CIF pour ceux de l'importation.
Article 7 Les produits d'origine algérienne et mauritanienne échangés directement entre les deux pays doivent être accompagnés d'un certificat d'origine.
Les certificats d'origine sont délivrés par les autorités compétentes des deux pays et authentifiés et contrôlés par les administrations douanières algériennes et mauritaniennes.
Le contenu, la forme et les modalités de délivrance et de contrôle de ce certificat sont définis dans le protocole n° 2 annexé à la présente convention.
CHAPITRE IV CONCURRENCE LOYALE Article 8 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, ou ce qui lui est similaire pour les produits qui bénéficient des avantages de l'application de la présente convention lors de leur importation, sera déterminée sans le calcul des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 9 Les deux parties contractantes s'engagent à mettre fin aux monopoles d'Etat à caractère commercial ou à prendre des mesures appropriées pour octroyer le traitement national aux ressortissants et entreprises des deux pays en ce qui concerne les conditions de ces monopoles d'approvisionnement et de commercialisation. 21 septembre 2005 Article 10 Les produits d'origine algérienne et mauritanienne, pour lesquels sont utilisées dans leur production des matières premières ou semi-finies importées d'autres pays étrangers dans le cadre des régimes douaniers économiques, ne bénéficient pas des exonérations et avantages prévus par la présente convention.
Article 11 Les deux parties contractantes s'engagent à interdire toute pratique et activité faussant la concurrence loyale, notamment par : l'interdiction d'octroi de toute subvention ou soutien à l'exportation de quelque nature qu'il soit ; l'interdiction du dumping ; l'interdiction de tout compromis ou union entre les opérateurs économiques de nature à fausser la concurrence loyale dans le but de s'accaparer d'un secteur d'activité ou de porter préjudice aux entreprises économiques des deux pays.
CHAPITRE V MESURES PREVENTIVES Article 12 Il est permis à chacune des deux parties contractantes de recourir à des mesures préventives notamment dans les cas suivants : lorsqu'elle rencontre des perturbations ou des menaces de perturbation importantes dans l'une des branches d'activité de production ou des difficultés qui déséquilibrent sa situation économique et financière, ou bien dans le but de protéger une industrie naissante ; lorsqu'il est prouvé l'existence de pratiques de dumping ou de soutien à l'exportation de marchandises d'un pays des parties contractantes vers le pays de l'autre partie.
Les modalités pratiques d'exécution des dispositions du présent article seront définies dans un protocole annexé à la présente convention.
CHAPITRE VI REGLEMENT DES TRANSACTIONS Article 13 Le règlement des transactions relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays s'effectue conformément aux lois et règlements de change en vigueur dans chacun des deux pays ainsi qu'aux règlements bancaires conclus entre les banques centrales algériennes et mauritaniennes.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES Article 14 Les institutions et organismes chargés de l'adoption de normes et caractéristiques techniques et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les deux pays coopèrent étroitement pour trouver des formules pratiques et appropriées, à l'effet de faciliter les échanges de produits d'origine entre les deux pays.
Ces institutions et organismes œuvrent également à l'harmonisation des lois, règlements, normes et caractéristiques appliqués dans les deux pays.
Le contenu et la forme de cette coopération seront définis dans un protocole annexé à la présente convention à conclure entre les institutions concernées.
Article 15 Les deux parties contractantes conclueront, à chaque fois que le besoin se fait sentir, des protocoles de reconnaissance mutuelle de certification des normes et des spécifications techniques utilisées dans les deux pays.
Article 16 Il est créé une commission mixte composée de représentants des secteurs concernés par la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Elle est chargée notamment : de veiller à la bonne application des dispositions de la présente convention; de faire des recommandations et propositions visant le renforcement du développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays ainsi que le règlement à l'amiable des différends pouvant naître de l'application de la présente convention.
Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 La présente convention n'interdit pas aux deux parties contractantes d'adhérer à des ensembles économiques régionaux, d'établir des zones de libre-échange et unions douanières, ou de prendre des mesures relatives à l'organisation du commerce frontalier, à condition que ces dernières ne perturbent pas le flux des échanges commerciaux entre les deux pays. 5 Article 18 Chacune des parties contractantes octroie à l'autre partie toutes les facilités nécessaires pour l'organisation des expositions spécifiques et la participation aux foires qui sont organisées dans les deux pays, ainsi que l'ouverture de représentations commerciales.
Article 19 Les dispositions de la présente convention peuvent être amendées à la demande de l'une des parties contractantes et sur accord des deux parties.
Chaque amendement fera l'objet de ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 20 La présente convention annule et remplace les dispositions de la convention commerciale et tarifaire conclue entre les deux pays le 12 novembre 1973.
Article 21 La présente convention entre en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de sa ratification ainsi que de ceux des protocoles nécessaires à son application prévus par la dite convention.
Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1416 de l'Hégire correspondant au 23 avril 1996, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire BIDJEL Ould Hmid Abdelkrim HARCHAOUI Ministre du commerce, Ministre du commerce de l'industrie artisanale et du tourisme ANNEXE N° 1 LISTE A LISTE DES PRODUITS ALGERIENS BENEFICIANT D'EXONERATIONS DOUANIERES A LEUR ENTREE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER MAURITANIEN N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 30.03 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.03.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines, ou des 30.03.20.00 Contenant d'autres antibiotiques dérivés de ces produits. :
Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29-37, mais ne contenant pas d'antibiotiques. 30.03.31.00 Contenant de l'insuline. 30.03.39.00 Autres.
ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 30.03.40.00 Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29-37, ni antibiotiques. 30.03.90.00 Autres. 30.04 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02.30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail : 30.04.10.00 Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, des streptomycines ou des dérivés de ces produits. 30.04.20.00 Contenant d'autres antibiotiques. * Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques. 30.04.31.00 Contenant de l'insuline. 30.04.32.00 Contenant des hormones corticosurrénales. 30.04.39.00 Autres. 30.04.40.00 Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones ni autres produits du 29.37, ni antibiotiques. 30.04.50.00 Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 29.36. 30.04.90.00 Autres. 30.05.90.00 Cotons hydrophiles. 52.08 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton d'un poids n'excédant pas 200g. * Ecrus: 52.08.11.00 A armure << toile » d'un poids n'excédant pas 100g. 52.08.12.00 - - A armure toile d'un poids excédant 100g. 52.08.13.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. * Autres tissus. * Ecrus : 52.08.21.00 - A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100g. 52.08.22.00 A armure toile d'un poids excédant 100g. 52.08.23.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.08.29.00 Autres tissus. * Teints: 52.08.31.00 A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100g. 52.08.32.00 - - A armure toile, d'un poids excédant 100g. 52.08.33.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.08.39.00 Autres tissus. * En fils de diverses couleurs : 52.08.41.00 A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100g. 52.08.42.00 - - A armure toile, d'un poids excédant 100g. 52.08.43.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.08.49.00 Autres tissus. 21 septembre 2005 7 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H * Imprimés : 52.08.51.00 A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2. 52.08.52.00 -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2. 52.08.53.00 -- A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.08.59.00 Autres tissus. 52.09 Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton d'un poids excédant 200 g/m2. * Ecrus : 52.09.11.00 - A armure toile 52.09.12.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.09.19.00 Autres tissus. * Blanchis : 52.09.21.00 A armure toile. 52.09.22.00 - - A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.09.29.00 Autres tissus. * Teints: 52.09.31.00 A armure toile. 52.09.32.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.09.39.00 Autres tissus. * En fils de diverses couleurs : 52.09.41.00 - A armure toile. 52.09.42.00 Tissus dits << DENIM ». 52.09.43.00 - - Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.09.49.00 Autres tissus. * Imprimés : 52.09.51.00 - A armure toile. 52.09.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.09.59.00 Autres tissus. 52.10 * Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200g/m2. * Ecrus : 52.10.11.00 A armure toile. 52.10.12.00 -- A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.10.19.00 Autres tissus. * Blanchis : 52.10.21.00 - A armure toile. 52.10.22.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.10.29.00 - Autres tissus. * Teints: 52.10.31.00 A armure toile. 52.10.32.00 A armure sergé y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.10.39.00 Autres tissus.
ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H * En fils de diverses couleurs : 52.10.41.00 A armure toile. 52.10.42.00 - A armure toile. 52.10.49.00 Autres tissus. * Teints: 52.10.51.00 A armure toile. 52.10.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.10.59.00 Autres tissus. 52.11 * Tissus de coton contenant moins de 85% de poids de coton mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200g. * Ecrus: 52.11.11.00 - A armure toile. 52.11.12.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.11.19.00 - Autres tissus. * Blanchis: 52.11.21.00 - A armure toile. 52.11.22.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.11.29.00 - Autres tissus. * Teints: 52.11.31.00 - A armure toile. 52.11.32.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.11.39.00 - Autres tissus. * En fils de diverses couleurs : 52.11.41.00 - A armure toile. 52.11.42.00 Tissus dits << DENIM ». 52.11.43.00 -- A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.11.49.00 - Autres tissus. * Imprimés : 52.11.51.00 - A armure toile. 52.11.52.00 A armure sergé, y compris le croisé dont le rapport d'armure n'excède pas 4. 52.11.59.00 - Autres tissus. 52.12 * Autres tissus de coton:
- D'un poids n'excédant pas 200g 52.12.11.00 Ecrus. 52.12.12.00 Blanchis. 52.12.13.00 Teints. 52.12.14.00 En fils de diverses couleurs. 52.12.15.00 Imprimés. * D'un poids excédant 200g : 52.12.21.00 Ecrus. 52.12.22.00 Blanchis. 52.12.23.00 Teints. 52.12.24.00 En fils de diverses couleurs. 52.12.25.00 Imprimés. 54.01 * Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail : 21 septembre 2005 9 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H * De filaments synthétiques : 54.01.10.10 Non conditionnés pour la vente au détail. 54.01.10.90 Conditionnés pour la vente au détail. * De filaments artificiels : 54.01.20.10 Non conditionnés pour la vente au détail. 54.01.20.90 Conditionnés pour la vente au détail. 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer, ou acier : 73.11.00.10 Comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure. 73.11.00.90 Autres. 74.13.00.00 Torons, câbles, tresses et articles similaires en cuivre non isolés pour l'électricité. 83.11.13.00 Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme en métaux communs. 84.24.10.00 Extincteurs même chargés. 85.39 * Lampes et tubes électriques à incandescence, à l'exclusion des lampes électriques et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges et lampes en arc : 85.39.10.00 * Articles dits << phares et projecteurs scellés ». * Autres lampes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : 85.39.21.00 Halogènes au tungstène. 85.39.22.00 Autres d'une puissance n'excédant pas 200W et d'une tension excédant 100 volts. 85.39.29.00 Autres. * Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets : 85.39.31.00 Fluorescent à cathode chaude. 85.39.39.00 Autres. 85.39.40.00 Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges et lampes à arc. 87.02 * Véhicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus chauffeur inclus. * A moteurs à pistons à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : 87.02.10.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.02.10.90 Autres. * Autres : 87.02.90.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.02.90.90 Autres. 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. * Tombereaux auto-moteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier : 87.04.10.10 -- D'une capacité inférieure ou égale à 2 m³. 87.04.10.90 Autres. * Autres, à moteurs à pistons à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): * D'un poids en charge n'excédant pas 5 tonnes : 87.04.21.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.21.20 -- Autres, d'un poids en charge maximal n'excédant par 2,5 tonnes. 87.04.21.30 Autres d'un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes. 87.04.21.90 Autres.
ANNEXE N° 1 (suite) LISTE A N° DU TARIF DOUANIER S.H DESIGNATION DES PRODUITS * D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes, mais n'excédant pas 20 tonnes : 87.04.23.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.23.90 Autres. * Autres à moteur à pistons à allumage par étincelle: * D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes. 87.04.32.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.04.32.90 Autres. 87.04.90.00 Autres. 90.18.31.00 Seringues avec ou sans aiguilles. 90.28 * Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour les étalonnages : 90.28.10.00 Compteurs de gaz. * Compteurs de liquides : 90.28.20.10 Compteurs d'eaux. 90.28.20.20 Autres compteurs de liquides. 90.28.30.00 Compteurs d'électricité. 90.29.90.00 Parties et accessoires.
ANNEXE N° 1 LISTE B LISTE DES PRODUITS MAURITANIENS BENEFICIANT D'EXONERATION DOUANIERE A LEUR ENTREE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER ALGERIEN N° DU TARIF DOUANIER S.H DESIGNATION DES PRODUITS 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine. 01.04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine. 01.06 Autres animaux vivants. 02.01 Viandes de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées. 02.01.10.00 En carcasses ou demi-carcasses. 02.01.20.00 Autres morceaux non désossés. 02.01.30.00 Désossés. 03.01.10.00 Autres poissons vivants. 03.01.91.00 Truites. 03.01.92.00 Anguilles. 03.01.93.00 Carpes. 03.01.99.00 Autres. 03.02 Poissons frais ou réfrigérés salmonidés, à l'exception des foies, œufs et laitances. 03.02.11.00 Truites, tous genres confondus. 03.02.12.00 Saumons tous genres confondus. 03.02.19.00 Autres. 03.02.21.00 Flétans. 03.02.22.00 Plies ou carrelets. 03.02.23.00 Soles. 03.02.29.00 Autres. * Thons (du genre tonus), listaos, à l'exclusion des bonites des foies, œufs et laitances : 03.02.31.00 Thons blancs. 03.02.32.00 Thons à nageoires jaunes. 03.02.39.00 Autres. 03.02.40.00 Harengs, à l'exclusion des foies, œufs et laitances. 21 septembre 2005 11 ANNEXE N° 1 (suite) LISTE B N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER S.H 03.02.50.00 Morues, à l'exclusion des foies, œufs et laitances. * Autres poissons à l'exclusion des foies, œufs et laitances : 03.02.62.00 Eglefins. 03.02.63.00 Lieus noirs. 03.02.65.00 Chiens de mer et autres squales. 03.02.66.00 Anguilles. 03.02.69.00 Autres. 03.03.10.00 Saumons du Pacifique, à l'exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.21.00 Truites. 03.03.22.00 Saumons de l'Atlantique et saumons du Danube. 03.03.29.00 Autres. 03.03.31.00 Flétans. 03.03.32.00 Plies ou carrelets. 03.03.33.00 Soles. 03.03.39.00 Autres. 03.03.41.00 Thons blancs. 03.03.42.00 Thons à nageoires jaunes. 03.03.49.00 Autres. 03.03.50.00 Harengs à l'exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.60.00 Morues, à l'exclusion des foies, œufs et laitances. 03.03.72.00 Eglefins. 03.03.73.00 Lieus noirs. 03.03.75.00 Chiens de mer et squales. 03.03.76.00 Anguilles. 03.03.77.00 Bars. 03.03.78.00 Merlus. 03.03.79.00 Autres. 03.05.10.00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, propres à l'alimentation humaine. 13.01.20.00 Gommes arabiques. 15.06.00.00 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. 26.01 * Minerais et leurs concentrés, à l'exclusion des pyrites de fer grillées : 26.01.11.00 Non agglomérés. 26.01.12.00 Agglomérés. 41.01.10.00 Peaux entières de bovins, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'elles sont sèches, 10 kg lorsqu'elles sont salées sèches et 14 kg lorsqu'elles sont fraîches, salées, vertes ou autrement conservées. * Autres peaux de bovins fraîches ou salées vertes : 41.01.21.00 Entières. 41.01.22.00 Croupons et demi-croupons. 41.01.29.00 Autres. 41.01.30.00 Autres peaux de bovins, autrement conservées. 72.14 * Barres en fer ou en acier non alliées simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage : 72.14.10.00 Forgées. 72.14.20.00 Comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage.
ANNEXE N° 2 PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE DELIVRANCE ET DE CONTROLE DU CERTIFICAT D'ORIGINE En application des dispositions du chapitre III de la présente convention, les deux parties sont convenues de ce qui suit :
TITRE I DU CRITERE D'ORIGINE Article 1er Sont considérés comme produits entièrement obtenus en Algérie et en Mauritanie les produits suivants : a - Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d'océan ; b- Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c - Les animaux vivants qui y sont nés ou élevés ; d - Les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e- Les produits de la chasse qui y sont pratiqués; f - Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leur navires ; g Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous << f >> ; h - Les produits usagés ne pouvant servir que comme des matières premières de récupération, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets ; i - Les déchets provenant d'opérations manufacturières ; j- Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situés hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; k - Les marchandises qui sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés sous « a » à « j » ;
Les expressions « leurs navires » ne sont applicables qu'à ceux : qui sont immatriculés ou enregistrés en Algérie et en Mauritanie; qui battent pavillon de l'Algérie ou de la Mauritanie ; qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants algériens et mauritaniens ; qui ne sont pas loués à des ressortissants autres que mauritaniens et algériens.
Chaque navire doit réunir ces quatre conditions. 21 septembre 2005 Article 2 Sont considérés comme produits originaires des deux pays, les produits des industries de transformation fabriqués à partir des matières premières algériennes et mauritaniennes représentant au moins 60% de la totalité des matières premières utilisées pour leur fabrication, à condition que la valeur des matières premières locales ne soit pas inférieure à 50% de la valeur du produit obtenu sorti usine hors taxes.
TITRE II DE LA METHODE DE CALCUL DE LA PLUS-VALUE NATIONALE Article 3 1 La plus-value nationale est calculée comme suit :
Le prix net du produit obtenu hors taxes sortie usine ou au lieu d'extraction moins la valeur C.I.F des matières premières importées et utilisées directement dans la fabrication de ce produit multiplié par cent (100) et divisé par la valeur totale des matières premières entrant dans la fabrication du produit. 2 Le pourcentage des matières premières locales est calculé comme suit :
La valeur des matières premières locales algériennes et mauritaniennes utilisées dans la fabrication des produits obtenus après transformation ou œuvraison multipliée par cent (100) et divisée par la valeur totale des matières premières utilisées pour la fabrication de ces produits.
TITRE III DES ŒUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS NE CONFERANT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE DES PRODUITS Article 4 Les opérations suivantes ne confèrent pas le caractère des produits originaires des deux pays : les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment, de lavage, de peinture et de découpage; les changements d'emballages, les divisions et les réunions de colis; l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages des marques et étiquettes et toutes autres opérations d'éclaircissement ; le simple mélange de produits; la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ; le cumul des opérations sus-mentionnées ; l'abattage des animaux.
TITRE IV DE LA PREUVE DE L'ORIGINE Article 5 La preuve de l'origine est apportée par le certificat d'origine dont le modèle figure à l'annexe n° 1 du présent protocole.
Le certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes, contrôlé et visé par les autorités douanières du pays exportateur sur demande écrite de l'exportateur ou par son représentant habilité.
Le formulaire de cette demande figure à l'annexe n° 2.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat d'origine s'engage à présenter, à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat d'origine est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
Article 6 Les autorités douanières authentifiant des certificats d'origine prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Article 7 Les certificats d'origine dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays sont valables pour une période de trois mois (3) mois à compter de la date de délivrance.
Article 8 L'exportateur à qui est délivré le certificat d'origine doit conserver, pendant trois (3) ans au moins, les documents y afférents.
Les autorités douanières des deux pays doivent conserver les certificats d'origine accompagnant les marchandises échangées pendant trois (3) ans au moins.
TITRE V DE LA COMMUNICATION DES CACHETS ET DES ADRESSES Article 9 Les autorités douanières des deux pays se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés et les signatures des responsables habilités à délivrer et à vérifier l'authenticité des certificats d'origine des marchandises.
Article 10
1- Le contrôle a posteriori des certificats d'origine est effectué par les autorités douanières de l'Etat d'importation qui ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ce document et le caractère originaire des produits concernés.
2 - Les autorités douanières du pays d'importation, en cas de doute, renvoient le certificat d'origine aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond et de forme qui justifient une enquête.
A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat d'origine sont inexactes.
3- Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.
A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout contrôle qu'elles estiment utile .
4- Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle a posteriori, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits importés, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5 Les autorités douanières du pays d'exportation sollicitant le contrôle a posteriori informent les autorités douanières du pays d'importation des résultats dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans une période ne dépassant pas dix (10) mois.
Ceux-ci doivent indiquer clairement si les produits sont identiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent toutes les conditions requises.
6- En cas de doutes fondés, et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix (10) mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du certificat d'origine, les autorités douanières refusent le bénéfice du traitement préférentiel.