TITRE VI — DU REGLEMENT DES LITIGES
Article 13
Les deux annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1416 de l'Hégire correspondant au 23 avril 1996.
En deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire BIDJEL Ould Hmid Abdelkrim HARCHAOUI Ministre du commerce, Ministre du commerce de l'industrie artisanale et du tourisme ANNEXE N°2 DEMANDE DE CERTIFICAT D'ORIGINE A UTILISER DANS LE CADRE DES ECHANGES COMMERCIAUX PREFERENTIELS ENTRE L'ALGERIE ET LA MAURITANIE
1 - Nom ou raison sociale de l'exportateur :
2- Adresse complète de l'exportateur :
3 - Nom ou raison sociale du producteur :
4- Adresse complète du producteur:
5- Capacité de production annuelle :
6- Nom ou raison sociale du destinataire :
7- Adresse complète du destinataire :
8- Informations relatives au transport (direct indirect) :
9 - Désignation des marchandises :
10 - Numéro de facture :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Chaâbane 1426 21 septembre 2005 DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat d'origine ci-annexé;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir les conditions d'obtention du certificat d'origine :
Présente les pièces justificatives suivantes :
M'engage à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat d'origine ci-annexé ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par les autorités compétentes de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées ;
Demande la délivrance du certificat d'origine ou ci-annexé pour ces marchandises.
Fait à..
Le.
Signature:
1 - Pays exportateur 2 - Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Certificat d'origine numéro : 15 Conformément à la convention commerciale et tarifaire entre l'Algérie et la Mauritanie.
3 - Exportateur :
Adresse:
5 - Importateur :
Adresse :
7. Colis 8 - type de marchandise 9 - poids 8-1. nombre 8.2 - qualité, numéro et marque 10.1 brut 10.2 net
12. valeur globale départ usine en chiffres et en lettres :
Exposé d'éléments de production
13 - Eléments du coût étranger 1. 2. 3.
4. Revenus d'une partie étrangère Total
16 - Bénéfice des régimes oui : Coût final de la production économiques douaniers non :
17 - Déclaration de l'exportateur: je déclare exacts les renseignements cités
4- Producteur :
Adresse:
6 - Numéro et date de la facture :
10- quantité 11 - valeur en monnaie locale
14 - valeur 15 - quantité ci-dessus et que la marchandise est d'origine et que le taux de la valeur locale de la fabrication représente en chiffres et en lettres :.. du coût total de la production.
Fait à : Signature Le:
18 - Nous certifions les renseignements cités ci-dessus et que le taux de la valeur ajoutée locale représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production.
Fait à :
Le:
19 - Légalisation de l'autorité douanière :
Fait à : et que les produits sont d'origine.
Le: Signature et cachet de la partie Signature:
Cachet de l'autorité douanière : ayant délivré le certificat
1 - Pays exportateur 2 - Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux Certificat d'origine numéro : 21 septembre 2005
3 - Union du Maghreb arabe En vertu de la convention commerciale et tarifaire des Etats de l'UMA du 10 mars 1991
4 - Exportateur : 5- Producteur :
Adresse:
6 - Importateur : 7 - Numéro et date de la facture :
Adresse :
8. Colis 9 - type de marchandise 10 - poids 11 - quantité 8.1 Nombre 8.2 - qualité, numéro et marque 10.1 brut
13. Valeur globale départ usine en chiffres et en lettres Exposé des éléments de production 12 valeur en monnaie locale 10.2 net
14 - Eléments du coût étranger 15- quantité 16 - valeur 1. 2. 3.
4. Revenus d'une partie étrangère Total
17 - Bénéfice des systèmes oui : Coût final de la production économiques douaniers non:
18 - Déclaration de l'exportateur : Je déclare exactes les informations citées ci-dessus et que les marchandises sont d'origine : et que le taux de la valeur locale de la fabrication représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production.
Fait à : Signature Le:
19 - Nous certifions que les marchandises citées ci-dessus et que le taux de la valeur ajoutée locale représente (en chiffres et en lettres) : du coût total de la production.
Fait à :
Le:
20 - Légalisation de Fait à :
Signature et cachet de la partie Le: ayant délivré le certificat Signature sont d'origine. l'autorité douanière : et cachet de l'autorité douanière ANNEXE N° 3 PROTOCOLE SUR LES MESURES PREVENTIVES Aux fins de l'application de l'article 12 de l'accord commercial et tarifaire, les deux parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Définitions:
Aux fins de l'application des dispositions de l'article 12 de l'accord commercial et tarifaire conclu entre les deux pays le 23 avril 1996, on entend par :
a) Section de la production nationale :
L'expression << section de la production nationale >>> désigne l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrentiels entre eux dans le pays de l'une des parties contractantes.
b) Troubles importants :
Les expressions "troubles ou menace de troubles importants" désignent une dégradation générale notable dans l'un des secteurs de la production nationale calculée selon une évaluation objective et quantitative conformément à un ensemble de critères dont : une augmentation importante et continue dans l'importation du produit en question et une croissance importante du volume d'importation; une baisse considérable de la production nationale dans la part du marché intérieur du fait de l'accroissement de l'importation de ce produit ; une régression du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'exploitation de la capacité productive de la section en question, des bénéfices et de l'emploi ainsi que l'aggravation du niveau des pertes.
Les troubles doivent résulter directement de l'augmentation du volume d'importation du produit.
c) Dérèglement de la situation économique et financière :
Le dérèglement de la situation économique et financière désigne une régression notable dans la balance des paiements, avec, comme référence, la comparaison avec les trois dernières années.
d) Industrie nationale naissante :
Est considérée comme industrie nationale naissante, toute industrie nouvelle entrée en production depuis une période maximale de sept années.
e) Pratique de dumping :
Est considérée comme pratique de dumping toute opération d'exportation par laquelle les produits pénètrent au pays d'importation à des prix inférieurs à leur valeur normale.
La valeur sera considérée anormale s'il apparaît que le prix du produit est inférieur au prix en vigueur dans les opérations commerciales normales d'un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 En l'absence de ce prix dans le marché intérieur du pays exportateur, s'il apparaît que le prix du produit exporté est : inférieur au prix le plus élevé d'un produit similaire en comparaison avec le prix appliqué à un pays tiers lors d'une opération commerciale normale ; inférieur au prix de revient du produit en question dans le pays d'origine en prenant en considération, dans le coût, une augmentation raisonnable résultant des coûts de vente et du bénéfice.
f) Subventions à l'exportation:
Les subventions à l'exportation désignent les subventions financières à caractère purement financier.
Article 2 Formes et types de mesures préventives :
Les mesures préventives relatives aux troubles importants, au dérèglement de la situation économique et financière et à la protection des industries naissantes englobent les mesures suivantes : réintroduction des droits de douane ; application de restrictions quantitatives ou ad valorem correspondant au dommage survenu ; autres mesures préventives.
Article 3 Mesures anti-dumping et subventions à l'exportation :
Les mesures sont : application d'une taxe anti-dumping; application d'une taxe compensatoire sur les subventions à l'exportation.
Les deux taxes sus-mentionnées ne doivent pas dépasser le taux du dumping ou de la subvention.
Article 4 Conditions d'application des mesures anti-dumping et des subventions à l'exportation.
Les deux parties contractantes peuvent recourir à l'application des mesures préventives anti-dumping et aux subventions à l'exportation visées à l'article 3 du présent protocole après s'être assurées que : le produit importé en quantité croissante porte préjudice ou risque de porter préjudice aux produits nationaux similaires souffrant de la concurrence ou retarde de façon tangible l'essor et le développement d'une industrie nationale; l'existence des subventions à l'exportation ou au dumping; l'existence d'une relation de causalité entre les importations et le préjudice occasionné.
Article 5 Réglement des différends Les différends qui pourraient résulter de l'application des mesures préventives prévues dans le présent protocole seront exposés à la commission mixte algéro-mauritanienne, prévue à l'article 16 de la convention commerciale et tarifaire conclue par les deux pays le 23 avril 1996, aux fins de leur règlement.
Article 6 Contrôle de l'application des mesures préventives La commission mixte sus-mentionnée à l'article 5 est chargée de : s'assurer de l'existence des conditions nécessaires à l'application des mesures préventives visées à l'article 4; examiner le degré d'adéquation des mesures préventives prises dans le pays où le préjudice est causé avec le préjudice lui-même ; suivre l'application des mesures préventives.
A cet effet, les deux parties contractantes s'engagent à fournir à la commission les données et les informations y afférentes.
Article 7 L'amendement du présent protocole se fait sur proposition de l'une des deux parties contractantes avec l'accord de l'autre partie. Cet amendement entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes.
Article 8 Le présent protocole est considéré comme une partie intégrante de la convention commerciale et tarifaire conclue par les deux pays le 23 avril 1996.
Fait à Alger le 23 Safar 1422 correspondant au 17 mai 2001 en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique et populaire de Mauritanie Abdelaziz Ziari Chiakh OULD ALI Ministre délégué auprès Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre du ministre des affaires des affaires étrangères, étrangères chargé de la communauté et de la coopération chargé nationale à l'étranger et de des affaires maghrébines la coopération régionale 21 septembre 2005 ANNEXE N°4 PROTOCOLE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES L'institut algérien de normalisation et l'organisme mauritanien de normalisation (ci après dénommés « les parties contractantes »), Désireux d'établir des règles de coopération technique et scientifique, En application des dispositions de l'article 14 de la convention commerciale et tarifaire conclue entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie le 23 avril 1996, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Ce protocole vise à développer et à promouvoir la coopération, notamment en ce qui concerne :
A la complémentarité en matière de caractéristiques techniques et de normes ;
B la promotion des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie;
C - la promotion des compétences dans le domaine de la normalisation ;
D la participation efficiente des deux pays aux activités des organisations internationales et régionales.
Article 2 Les deux parties contractantes œuvrent à l'unification des normes et des caractéristiques techniques en vigueur dans les deux pays ainsi qu'à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité aux normes et caractéristiques techniques et du label de qualité émanant des deux organismes conformément aux guides et documents de l'organisation internationale spécialisée.
Article 3 Des commissions techniques mixtes ad hoc sont créées, chaque fois que nécessaire, en vue de régler les questions d'intérêt commun.
Article 4 Les deux parties contractantes œuvrent à développer les services relatifs à la normalisation et à toutes les activités connexes.
Article 5 Les deux parties contractantes œuvrent à l'unification des caractéristiques techniques des produits et marchandises d'origine algérienne et mauritanienne en vue de faciliter les échanges entre les deux pays, et ce en adoptant les mesures suivantes :
a) élaboration d'une liste de produits échangés entre les deux pays en vue d'en unifier les normes ;
b) élaboration d'une liste de caractéristiques des produits et marchandises échangés entre les deux pays avec les désignations de ces caractéristiques ;
c) élaboration d'une liste de produits et d'entreprises détenant les certificats de conformité dans les deux pays.
Article 6 Les deux parties contractantes élaborent des plans de travail annuels relatifs à l'élaboration des caractéristiques en accordant la priorité aux produits échangés entre les deux pays, ainsi qu'à l'unification des systèmes de gestion du contrôle de la qualité, des tests de normalisation, des analyses industrielles et légales et de l'agrément des laboratoires ainsi que l'unification des méthodes de confirmation des certificats et de l'agrément dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties contractantes œuvrent à établir une coopération fructueuse dans les domaines suivants :
1- l'échange d'experts et de stagiaires; 2 l'échange d'informations et de documents, y compris les bulletins, les périodiques, les études, les statistiques et les informations ayant trait aux caractéristiques internationales, régionales et étrangères et autres travaux traduits par l'institut algérien de normalisation et l'organisme mauritanien de normalisation ;
3- la co-organisation de séminaires, de conférences et de réunions traitant du domaine des caractéristiques et des normes ; 4 la coordination des positions au sein des organisations internationales spécialisées et celles ayant trait à la normalisation et au contrôle de la qualité:
5- la publication et la généralisation de l'importance de la normalisation; 6 l'établissement d'un réseau d'informations communes entre les deux parties contractantes ; 7 la bonne coordination de la participation des deux parties contractantes dans les actions de normalisation internationale et régionale et au sein de l'organisation des normes internationales, le comité international électrotechnique et l'organisation arabe de développement industriel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Article 8 Les deux parties coopèrent dans l'établissement des codes et leur adaptation autant que possible.
Article 9 Les deux parties contractantes tiennent des réunions périodiques afin d'établir des programmes de travail annuels, et suivre leur mise en œuvre.
Article 10 Le présent accord peut être amendé sur demande de l'une des parties contractantes et acceptation de l'autre partie. Cet amendement entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes.
Article 11 Le protocole fait partie intégrante de l'accord commercial et tarifaire conclu entre les deux pays le 23 avril 1996.
Fait à Alger le 23 Safar 1422 de l'Hégire correspondant au 17 mai 2001, en deux (2) versions originales en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique islamique et populaire de Mauritanie Abdelaziz Ziari Chiakh OULD ALI Ministre délégué auprès Secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre du ministre des affaires des affaires étrangères, chargé de la communauté étrangères et de la nationale à l'étranger et de coopération chargé des la coopération régionale affaires maghrébines DECRETS