TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 7
Les prévisions budgétaires annuelles et plurianuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.