CHAPITRE V — DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME › Section 3 — Du département de la documentation
Article 76
Les services du département administratif et les services du département de la documentation sont divisés en bureaux dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par service.
L'organisation et les attributions des bureaux sont fixées par décision du premier président de la Cour suprême au sens de l’article 34 bis 2 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée.