CHAPITRE IV — DU BUREAU DE LA COUR SUPREME ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE › Section 1 — Du bureau de la Cour suprême
Article 35
Le bureau peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du premier président.
Le bureau peut se réunir, également, en session extraordinaire, à la demande du procureur général ou de l’un ou de plusieurs présidents de chambre, en proposant un ordre du jour, en vue d’examiner les questions concernant les magistrats de la Cour suprême.