CHAPITRE III — DES AUDIENCES DE LA COUR SUPREME › Section 1 — Des audiences ordinaires
Article 24
Au cours des délibérés le président dirige les débats et, après la présentation du rapport par le conseiller-rapporteur, donne la parole au conseiller le moins ancien dans la formation.
Le président émet son avis en dernier.
Ne peuvent participer au délibéré que les magistrats de la formation qui connaissent de la décision.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et prononcées publiquement.